Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 mars 2001, 98NT01420, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 mars 2001
Num98NT01420
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. MORNET
CommissaireM. MILLET

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1998, présentée par Mme Micheline X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-893 du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1997 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension de veuve ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 49-1097 du 2 août 1949 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :
- le rapport de M. MORNET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16-IV du décret n 65-836 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat pris pour l'application de la loi n 49-1097 du 2 août 1949 susvisée : "Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1 si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2 ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la durée du mariage, seule doit être prise en compte la période ayant suivi la célébration du mariage, à l'exclusion de toute période de concubinage antérieure ; que, dès lors, la requérante dont le mariage avec M. Luis X... n'a duré que deux ans, onze mois et quatre jours, et qui n'a pas eu d'enfant avec lui, ne remplit aucune des deux conditions lui permettant de prétendre à une pension de veuve ; que, par suite, le ministre de la défense était tenu de rejeter sa demande ; que la circonstance qu'elle ait élevé la fille que son mari a eue d'un premier mariage et que ses ressources mensuelles seraient modestes est sans influence sur la légalité de sa décision ; que Mme Micheline X... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Micheline X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Micheline X... et au ministre de la défense.