Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 99NT02446, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 28 juin 2002 |
Num | 99NT02446 |
Juridiction | Nantes |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | Mme THOLLIEZ |
Commissaire | M. MILLET |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 1999, présentée par M. Eugène X..., ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1591 du 9 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 avril 1998 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette "guerre 1939- 1945" ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 53-740 du 11 août 1953 modifiant le décret n° 46-1217 du 21 mai 1946 portant création d'une médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 ;
Vu le décret n° 81-845 du 8 septembre 1981 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 septembre 1981 : "Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 : 1° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec la barrette Engagé volontaire telle qu'elle est définie par le décret du 11 août 1953, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 3 bis du décret du 11 août 1953 : "Ont droit au port de la barrette en métal blanc portant les mots "engagé volontaire" :
1° Les personnels ayant contracté un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 31 mars 1928, relative au recrutement de l'armée et ayant servi à ce titre au cours d'une période de durée quelconque sur les territoires et entre les dates indiquées ci-après : tout territoire : entre le 1er septembre 1939 et le 25 juin 1940 ; en métropole : entre le 6 juin 1944 et le 8 mai 1945 ; en Corse : entre le 14 septembre 1943 et le 8 mai 1945 ; en Afrique du Nord : entre le 8 novembre 1942 et le 8 mai 1945 ; d'une façon générale, en ce qui concerne les territoires de l'Union française autres que la métropole : entre la date du ralliement de ces territoires et le 8 mai 1945. 2° Les personnels dans leurs foyers ayant contracté un engagement ou un rengagement à terme : sur les territoires et entre les dates indiquées au paragraphe 1° du présent article ; ou entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945, sous réserve qu'ils aient servi pendant une période de durée quelconque sur un territoire et dans une unité leur ayant ouvert le droit au bénéfice de la campagne double" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., titulaire de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945, a servi jusqu'au 22 juin 1940, date à laquelle il a été fait prisonnier, il a souscrit son engagement dans l'Armée de terre pour une durée de trois ans le 31 août 1939 ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense a pu légalement considérer que M. X... ne remplissait pas les conditions requises pour porter la barrette "engagé volontaire" définies par le décret du 11 août 1953 et, par voie de conséquence, pour prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre "1939- 1945" régie par le décret du 8 septembre 1981 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande contre la décision du 6 avril 1998 ;
Article 1er : La requête de M. Eugène X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène X... et au ministre de la défense et des anciens combattants.