Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 avril 2001, 96NT01942, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 05 avril 2001 |
Num | 96NT01942 |
Juridiction | Nantes |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | M. LEMAI |
Commissaire | M. PEANO |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1996, présentée par M. Ambroise Y..., demeurant à Saint-Saturnin-sur-Loire (49320), 10, domaine de la Chaintre ;
M. Y... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 92-5910 du 2 juillet 1996 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision en date du 3 septembre 1992 par laquelle la direction de Maine-et-Loire de la Poste a refusé de rattacher à un accident de service survenu le 6 octobre 1988 un arrêt de travail et des soins en date de mars 1992 ;
2 ) annule la décision du 3 septembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990, notamment ses articles 29 et 30 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Mme X... représentant la Poste,
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., préposé à la Poste, conteste le jugement du 2 juillet 1996 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 3 septembre 1992 de la direction départementale de la Poste de Maine-et-Loire refusant de rattacher à un accident de service survenu le 6 octobre 1988 un arrêt de travail ordonné en mars 1992 ainsi que les soins correspondants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34-2 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicables aux fonctionnaires de la Poste en vertu des articles 29 et 30 de la loi également susvisée du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des télécommunications : "( ...) si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant que la décision litigieuse a été prise au vu d'une expertise réalisée le 9 avril 1992 par un spécialiste agréé qui relie l'état pathologique de M. Y... à une paralysie partielle du sciatique poplité droit qui serait la conséquence d'une chute survenue le 26 juin 1977 alors que l'intéressé était militaire de carrière mais qui écarte l'existence de relations entre cette paralysie et l'accident de service du 6 octobre 1988 et, en conséquence, exclut formellement tout lien direct et certain entre l'arrêt de travail de mars 1992 et l'accident de service du 6 octobre 1988 ; que si M. Y... a versé au dossier un avis d'un spécialiste en date du 27 août 1992 qui considère que l'accident de service du 6 octobre 1988 aurait "secondairement aggravé la paralysie" et est recevable à demander à la Poste de prendre en charge les conséquences de la chute du 26 juin 1977 dans la mesure où celle-ci serait imputable au service, il ressort des pièces du dossier que cette imputabilité au service de l'infirmité n'a pas été admise par les autorités militaires, lesquelles ont, pour ce motif, opposé un refus d'accorder une pension d'invalidité qui a été confirmé par une décision du 5 décembre 1985 de la commission spéciale de cassation adjointe au Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, ni cet avis médical du 27 août 1992 ni les autres pièces versées au dossier, y compris celles relatives aux conditions de travail de M. Y..., ne sont de nature à établir l'utilité d'une nouvelle expertise médicale ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision susmentionnée du 3 septembre 1992 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la Poste, au ministre de la défense et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.