Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2001, 00NT00514 00NT01329, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 mars 2001
Num00NT00514 00NT01329
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurMme THOLLIEZ
CommissaireM. MILLET

Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2000 sous le n 00NT00514, présentée pour Mme Michèle X..., demeurant ..., par Me BOUVATTIER, avocat au barreau de Nantes ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-4129 du 24 février 2000 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 23 juillet 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a retiré le certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) aux emplois réservés qu'elle avait obtenu le 5 mai 1999 ainsi que de la décision du 28 juillet 1999 confirmant la précédente et, enfin, de la décision du 19 août 1999 par laquelle cette même autorité a confirmé, à la suite de son recours gracieux, les précédentes décisions ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution des décisions litigieuses ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2000 sous le n 00NT01329, présentée pour Mme Michèle X..., par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-4128 du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a retiré le certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) aux emplois réservés qu'elle avait obtenu le 5 mai 1999 ainsi que de la décision du 28 juillet 1999 confirmant la précédente et, enfin, de la décision du 19 août 1999 par laquelle cette même autorité a confirmé, à la suite de son recours gracieux, les précédentes décisions ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du jury de l'examen organisé le 5 mai 1999 en vue de l'obtention du C.A.P. aux emplois réservés ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février
2001 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me BOUVATTIER, avocat de Mme Michèle X...,
- les observations de Me VIC, substituant Me REVEAU, avocat de Mme Michèle X...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Michèle X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n 00NT01329 :
Considérant que par décision du 5 mai 1999, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a délivré à Mme X..., au vu du relevé de notes établi par la commission d'examen prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) aux emplois réservés de deuxième catégorie mentionné par ledit code ; que l'acte par lequel cette autorité délivre ce certificat est une décision purement récognitive qui n'a aucun caractère attributif de droits, dès lors que cette autorité ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour attribuer ou refuser le certificat en cause ; que, par suite, une telle décision pouvait être rapportée le 28 juillet 1999 à supposer même que le délai de recours contentieux était expiré ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision de retrait serait entachée d'illégalité ;
Considérant qu'aux termes des articles L.397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme : "Les emplois réservés par application des articles 85 de la loi du 31 mars 1928 et 17 de la loi du 13 décembre 1932 sur le recrutement de l'armée sont attribués aux militaires engagés, rengagés ou commissionnés de l'armée de terre, de mer ou de l'air ou appartenant au corps de maistrance, dans les conditions fixées aux articles R.396 à R.473. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux militaires et marins français ou naturalisés français dans les conditions prévues à l'article R.400" ; que, selon l'article L.408 du même code : "Les candidats visés aux articles L.397 ... doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité. Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge de quarante ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... avait dépassé l'âge de quarante ans lorsqu'elle a subi, le 5 mai 1999, les épreuves de l'examen organisé en vue de l'obtention du C.A.P. aux emplois réservés ; que, dès lors, en application des dispositions susrappelées de l'article L.408 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, auquel il ne saurait être dérogé par voie réglementaire, l'administration était tenue de rapporter le certificat litigieux la déclarant admise à cet examen ; qu'il suit de là que tous les moyens présentés par Mme X... en vue d'obtenir l'annulation des décisions des 23 et 28 juillet 1999 prononçant le retrait du certificat en cause et du 19 août 1999 rejetant son recours gracieux à l'encontre desdites décisions ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
Considérant, par ailleurs, que les conclusions de Mme X... à l'encontre de la délibération du jury d'examen, en date du 5 mai 1999 ne peuvent qu'être rejetées, la délibération en cause ne lui faisant pas grief ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;
Sur la requête n 00NT00514 :
Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 23 juillet, 28 juillet et 19 août 1999 ; que les conclusions de Mme X..., enregistrées sous le n 00NT00514, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution desdites décisions sont, par suite, sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n 00NT01329 de Mme Michèle X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 00NT00514 de Mme Michèle X....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X... et au ministre de la défense.