Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 février 2001, 97NT00084 97NT01112, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 février 2001
Num97NT00084 97NT01112
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurMme COËNT-BOCHARD
CommissaireM. MILLET

Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1997 sous le n 97NT00084, présentée par M. X..., demeurant ... ;

M. X... demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 92-226 du 3 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, avant dire droit sur sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 27 décembre 1991 lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, a ordonné une expertise confiée à un collège de trois experts ;

2 ) de désigner un ou plusieurs experts relevant de la spécialité d'oto-rhino-laryngologie (ORL) ;

Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1997 sous le n 97NT01112, présentée par M. X... ;

M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-226 du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 27 décembre 1997 lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :

- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 97NT00084 et 97NT01112 présentées par M. X... sont relatives à la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées ... en service ... et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps ... peut être radié des cadres par anticipation ..." ; que selon son article L.28 : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L.27 a droit à une rente viagère cumulable avec la pension rémunérant les services" ; que l'article L.31 du même code précise : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. - Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article R.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. - Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.38 dudit code, le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres survient avant la limite d'âge et est imputable à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ;

Considérant que M. X... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 mars 1991 ; que par arrêté du 15 mai 1991, il a été reconnu que la maladie de Ménière contractée en service le 14 janvier 1984 concourait par son taux d'invalidité fixé à 60 % à l'admission à la retraite de l'intéressé ; que le bénéfice de la rente viagère d'invalidité lui a été refusé par décision du 27 décembre 1991 au motif que l'origine professionnelle de son invalidité n'était pas établie ; que saisi de la légalité de cette décision, avant dire droit sur le litige, le Tribunal administratif d'Orléans a ordonné une expertise confiée à un collège de trois experts, puis devant le refus de M. X... de se soumettre à cette expertise, a rejeté la demande en considérant que l'intéressé n'apportait pas la preuve qui lui incombait du lien direct de cause à effet entre le service et la maladie de Ménière dont il était atteint ;

Sur la requête n 97NT01112 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'instruction d'une demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, l'expert désigné en 1990 par l'administration pour se prononcer sur le lien de cause à effet entre les troubles de Ménière et le service a considéré que la demande trouvait son origine dans les troubles dépressifs dont souffrait M. X... qui avait justifié un congé de longue durée ; que si cette circonstance est sans incidence sur l'attribution de la rente viagère d'invalidité qui pouvait être attribuée à M. X..., dès lors que sa radiation des cadres était imputable à la maladie de Ménière qui avait été reconnue en 1984 comme trouvant son origine dans des faits de service, les constatations médicales faites à cette occasion étaient néanmoins contradictoires avec celles de deux experts nommés en 1984, et de nature à corroborer celles faites la même année par un autre expert ; que, dès lors qu'il résultait de l'ensemble de ces rapports que des éléments psychologiques peuvent être à l'origine des vertiges de Ménière ou les aggraver, le Tribunal a pu, pour forger son opinion en toute connaissance de cause, estimer nécessaire de procéder à une nouvelle expertise confiée à un collège de trois experts relevant chacun d'une spécialité différente en relation avec les données de l'affaire ; que, dès lors, en refusant de se soumettre à l'expertise ordonnée par le Tribunal au motif qu'elle aurait due n'être confiée qu'à des médecins spécialisés en oto-rhino-laryngologie, M. X... n'a pas permis à celui-ci de se prononcer sur le lien direct de cause à effet entre le service et la maladie de Ménière qui n'était pas établi par les pièces du dossier ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal, qui n'était pas tenu d'attendre que la Cour statue sur le jugement avant dire droit ordonnant une expertise, a rejeté sa demande en considérant qu'il n'apportait pas la preuve du lien direct de cause à effet entre le service et la maladie de Ménière dont il était atteint ;

Sur la requête n 97NT00084 :

Considérant que si, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la seule circonstance que le Tribunal a statué au fond sur le litige dont M. X... l'avait saisi ne rend pas sans objet l'appel formé contre le jugement avant dire droit par l'intéressé, dès lors qu'il a par ailleurs fait appel du jugement au fond, le rejet de l'appel formé à l'encontre de ce jugement par le présent arrêt rend sans objet la requête n 97NT00084 ;
Article 1er : La requête n 97NT01112 de M. X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 97NT00084 de M. X....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.