Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1992, 90NC00628, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 juin 1992
Num90NC00628
JuridictionNancy
RapporteurSIMON
CommissairePIETRI

Vu l'ordonnance du 31 octobre 1990, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1990 au Secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 16 juillet 1986, lui refusant le bénéfice, pour la période du 7 avril 1978 au 9 février 1982, de la majoration pour enfants de sa pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler la décision du ministre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 modifiée ;
Vu la loi du 4 août 1956, notamment son article 136 ;
Vu le loi du 31 juillet 1962 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 :
- le rapport de M. SIMON, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du Code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, modifié par l'article 8-II-a) de la loi du 31 juillet 1962, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension" ; qu'en vertu de l'article R.70 du même code ces dispositions s'appliquent également aux demandes de majoration de pensions accordées aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants ;
Considérant que, si M. X..., titulaire d'une pension militaire de retraite depuis 1950, pouvait, en application des dispositions de l'article L.31 modifié par l'article 136 de la loi du 4 août 1956, prétendre à la majoration pour enfants qu'il sollicitait à compter du 7 avril 1978, date à laquelle son troisième enfant a atteint l'âge de 16 ans, il est constant que sa demande tendant à l'octroi de cet avantage n'est parvenue au ministre de la défense que le 9 février 1984 ; que, par application des dispositions de l'article L.74 susrappelées, le point de départ de la pension revisée a été fixé au 9 février 1982 ;

Considérant que, pour soutenir que le bénéfice de la majoration aurait dû lui être accordé à compter du 7 avril 1978, M. X... fait valoir que le retard apporté à présenter sa demande est imputable aux agissements de l'administration, tant du service chargé de liquider sa pension que du service fiscal, qui l'aurait induit en erreur sur l'étendue de ses droits, d'une part, en lui ayant délivré le 9 septembre 1977, avec un nouveau livret de pension, un certificat d'inscription au grand livre de la dette publique mentionnant qu'il était titulaire d'une pension militaire proportionnelle, et d'autre part, en assujetissant les arrérages de cette pension à l'impôt sur le revenu le portant ainsi à croire, jusqu'à la réception de la lettre du ministre de la défense du 18 avril 1984, qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice d'une majoration pour enfants ;
Mais considérant que les pensions militaires de retraite et les accessoires qui les accompagnent sont liquidés sur demande des intéressés ; qu'aucune obligation n'existe à la charge de l'administration d'indiquer spontanément aux retraités tous les avantages qu'ils peuvent revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en admettant même que les documents en sa possession n'aient pas clairement fait apparaître à M. X... que sa pension proportionnelle, allouée en application de l'article L.48, et non de l'article L.11, du code des pensions issu de la loi du 20 septembre 1948, pouvait faire l'objet d'une majoration pour enfants en vertu de l'article L.31 modifié par l'article L.136 de la loi du 4 août 1956, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la production tardive de la demande de révision qu'il a présentée est imputable au fait de l'administration ; que M. X... ne saurait davantage se prévaloir de ce que l'administration ne lui a pas permis de bénéficier de l'exonération d'impôt prévue à l'article L.81.4° du code général des impôts, alors que cet article ne vise que les pensions militaires d'invalidité ; qu'enfin aucune disposition du code des pensions précité ne subordonne, comme le prétend le requérant, l'octroi de la majoration pour enfants au fait que le titulaire de la pension ne soit pas assujetti à l'impôt sur le revenu ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions applicables en l'espèce que le rappel d'arrérages de la majoration pour enfants due à M. X... a été fixé au 9 février 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense et au ministre du budget.