Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 décembre 1991, 90NC00007, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 décembre 1991
Num90NC00007
JuridictionNancy
RapporteurVINCENT
CommissaireFRAYSSE

Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 1990, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 14 octobre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Madame X..., demeurant ... deuxième division blindée à Ohnenheim (67390) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1987 par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion du chef du décès de son époux ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de la renvoyer devant le ministre de l'intérieur pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de réversion à laquelle elle peut prétendre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 354-1 du code des communes : "Les sapeurs-pompiers non professionnels ... qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités ... à la charge de l'Etat" ; qu'en vertu des articles L. 354-3 et L. 354-4 du même code : "Lorsque le taux d'invalidité qui lui est reconnu est de 10 % à 50 %, l'intéressé perçoit une allocation d'invalidité ... Lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 50 %, l'intéressé perçoit une rente d'invalidité ..." ; qu'aux termes de l'article L. 354-5 dudit code : "Les avantages prévus aux deux articles précédents donnent lieu à l'attribution d'un titre provisoire d'allocation ou de rente. Au terme d'une période de trois ans, il est procédé à un nouvel examen du taux d'invalidité indemnisable et à la concession du titre définitif d'allocation ou de rente. Ce taux ne peut plus donner lieu à révision" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 354-6 de ce code : "Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels peuvent prétendre à une rente de réversion ..." ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., victime le 6 mai 1979 d'un accident cardiovasculaire en service commandé alors qu'il était affecté en qualité de sapeur-pompier non professionnel au corps de sapeurs-pompiers de la commune d'Ohnenheim, s'est vu attribuer une allocation provisoire d'invalidité, puis, au terme de la période de trois ans susrappelée, une allocation définitive, dont le taux a été fixé à 49 % par décision de la caisse des dépôts et consignations notifiée le 5 juillet 1983 ; qu'il est constant que cette décision n'a pas été contestée par l'intéressé dans le délai de recours ouvert contre celle-ci ; que la circonstance que le taux précité, expressément indiqué par ladite décision, procède, compte tenu d'une invalidité préexistante, de l'application au taux de validité restante, égal en l'espèce à 75 %, d'un pourcentage d'invalidité de 65 %, ne saurait avoir été de nature, eu égard aux précisions apportées par une précédente correspondance quant au mode de calcul de l'allocation provisoire, à induire en erreur l'intéressé sur la nature et l'étendue des droits dont il bénéficiait du fait de la décision litigieuse ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la fixation à 49 % du taux d'invalidité indemnisable soit entachée d'une erreur matérielle ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que ce taux aurait dû être fixé à plus de 50 % et à prétendre ainsi à l'attribution d'une rente de réversion du chef de son époux décédé ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que, sous réserve de la mise en oeuvre éventuelle des dispositions de l'article R. 354-47 du code des communes, non invoquées en l'espèce, l'allocation ayant donné lieu à la concession d'un titre définitif est insusceptible de révision ; que, par suite, la caisse des dépôts et consignations n'était en tout état de cause pas tenue de prendre en considération les certificats médicaux établis postérieurement à l'attribution de ladite allocation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer que le décès de M. X..., survenu le 30 juin 1986, soit directement lié à l'accident susrappelé, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que cette seule circonstance ouvre droit au profit des ayants cause à la réversion des prestations servies aux sapeurs-pompiers non professionnels ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension de réversion du chef de son époux décédé ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au directeur général de la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'Intérieur.