Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mai 1992, 91NC00251, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 mai 1992
Num91NC00251
JuridictionNancy
RapporteurBONHOMME
CommissairePIETRI

Vu la requête enregistrée le 23 avril 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 91NCOO251 présentée par M. Georges X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 6 juin 1988 annulant à compter du 6 novembre 1987 l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficiait ;
2°) de lui accorder le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 15 %. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1992 ;
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique qui s'est substituée à l'article 23 bis ajouté à l'ordonnance du 4 février 1959 relative à l'ancien statut des fonctionnaires par l'article 69 de la loi du 26 septembre 1959 : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'une accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." dans les conditions prévues par un décret au Conseil d'Etat ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960 modifié par le décret du 9 juin 1977, si l'allocation temporaire d'invalidité n'a pas donné lieu, à la date de radiation des cadres, à une révision après cinq ans un nouvel examen du bénéficiaire est effectué à ladite date ;
Considérant que le 17 octobre 1984 M. X... a été victime, en service, d'une fracture du péroné et du plateau tibial et une parésie du sciatique poplité externe droit entraînant une invalidité permanente de 12 % ; que par arrêté en date du 6 novembre 1985 une allocation temporaire d'invalidité basée sur ce taux de 12 % lui a été accordée ; que l'intéressé ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 novembre 1987, l'avantage qui lui était servi a fait l'objet d'une révision à l'issue de laquelle il a été supprimé au motif que le requérant ne présentait plus de parésie du sciatique poplité externe et que le taux d'incapacité permanente partielle devait être ramenée à 6 % ;
Considérant que les certificats médicaux produits par le requérant à l'appui de sa contestation de la décision ministérielle du 6 juin 1988 décidant de lui supprimer le versement de l'allocation temporaire dont il bénéficiait, dès lors que le dernier taux d'invalidité constaté n'atteignait plus les 10 %, n'infirment pas la disparition de la parésie du sciatique poplité externe droit, laquelle avait justifié la réduction de son taux d'invalidité à 6 % et n'apportent pas d'éléments de nature à établir qu'à la date de la radiation de M. X... des cadres, celui-ci était atteint en raison de son accident de service d'une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; qu'ainsi il ne ressort pas du dossier que la décision fixant à 6 % le taux de l'invalidité de M. X... et supprimant, conformément aux dispositions précitées, le bénéfice de l'avantage dont celui-ci bénéficiait en activité, était basée sur une appréciation erronée de son état de santé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Article 1 : La requête de M. Georges X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.BEAU, au ministre des postes, télécommunications et au ministre du budget.