Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 mars 1997, 94NC01075, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 mars 1997
Num94NC01075
JuridictionNancy
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. LEDUCQ
CommissaireM. COMMENVILLE

(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 juillet 1994, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET, porte-parole du gouvernement ;
Le ministre demande que la Cour :
1 / annule le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé à la demande de M. André X..., un arrêté en date du 19 septembre 1991 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET annulant l'allocation temporaire d'invalidité versée à M. X... ;
2 / rejette la demande présentée par M. X... devant les premiers juges ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre déclare s'associer aux observations du MINISTRE DU BUDGET ;
Vu l'ordonnance, en date du 6 novembre 1996, par lequel le président de Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy, a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 27 novembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 60-1089 modifié du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1997 ;
- le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 6 octobre 1960 que l'allocation temporaire d'invalidité peut être supprimée à l'expiration d'un délai de cinq ans dans les conditions fixées à l'article 3 du même décret qui prévoit que le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer que l'arrêté annulant une allocation temporaire d'invalidité soit signé conjointement par le ministre dont relève l'agent et par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; qu'une décision portant suppression d'une allocation temporaire d'invalidité prise par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET sur proposition du ministre dont relève l'agent doit être regardée comme répondant aux exigences des dispositions susmentionnées de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 ;
Considérant que l'arrêté en date du 16 septembre 1991 qui a annulé l'allocation temporaire d'invalidité dont bénéficiait M. X... a été pris par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET sur proposition du ministre dont relevait l'intéressé ; qu'il est ainsi intervenu dans le respect des dispositions susmentionnées du décret du 6 octobre 1960 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET pour annuler la décision en date du 16 septembre 1991 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Considérant que M. X... a été avisé, par un courrier dont il a accusé réception le 17 décembre 1990, de la réunion de la commission de réforme chargée d'examiner le dossier de révision quinquennale de son allocation temporaire d'invalidité ; que l'administration, qui n'était pas tenue de lui communiquer spontanément le rapport d'expertise établi le 8 novembre 1990, l'a ainsi mis en mesure d'en faire prendre connaissance et de faire valoir ses observations ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les taux d'invalidité retenus par l'administration conformément à l'avis de la commission de réforme réunie le 19 décembre 1990 :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, porte-parole du gouvernement, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 16 septembre 1991 :
Article 1er : Le jugement en date du 10 mai 1994 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, porte-parole du gouvernement, et à M. X....