Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 avril 1997, 94NC00785, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 10 avril 1997 |
Num | 94NC00785 |
Juridiction | Nancy |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | M. LEDUCQ |
Commissaire | M. COMMENVILLE |
(Troisième Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mai 1994 et le 9 juillet 1996, présentés pour M. Hamid Y..., demeurant ... dans les Vosges, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande que la Cour :
1 / annule un jugement en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 600 000F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de la faute lourde commise par les services de l'hôpital des armées Sédillot ;
2 / condamne l'Etat à lui payer ladite indemnité de 600 000F ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire, enregistré le 2 septembre 1994, présenté par la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ; la caisse demande le remboursement des prestations servies à M. Y... pour une somme de 271 963,24F et des prestations qu'elle sera amenée à exposer ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre d'Etat, ministre de la défense ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU la décision en date du 21 décembre 1994 du Bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Y... pour la présente instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Ouvrent droit à pension ... 2 les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. Y..., ancien militaire de carrière, a contracté un kyste hydatique à l'occasion du service ; que la pension à laquelle cette affection lui ouvre droit, en application des dispositions précitées, couvre l'ensemble des préjudices qui en résultent, y compris l'aggravation éventuelle des séquelles, consécutive à une carence prétendument fautive des services de l'hôpital militaire Sédillot qui, n'étant qu'un élément de l'administration militaire, ne constitue pas une personne juridique distincte de l'Etat ;
Considérant, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., qui ne peut prétendre à aucune indemnisation distincte de celle assurée par l'allocation de la pension prévue par les dispositions précitées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de la défense.