Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 novembre 1997, 96NC01447, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 novembre 1997
Num96NC01447
JuridictionNancy
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. SAGE
CommissaireM. STAMM

(Première Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1996, présentée pour M. Lucien X... domicilié ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement n 90-1316 en date du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 1990, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'homologation d'une blessure de guerre dont il a été victime le 18 octobre 1950 dans la cuvette de That Khe en Indochine ;
2°) - d'annuler ladite décision ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 ;
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, ne présente le caractère d'une blessure de guerre qu'une lésion résultant d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi au cours d'un combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre préparatoires ou consécutives au combat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ancien sergent-chef du 1er Tabor Marocain a été blessé et capturé au cours des opérations de guerre survenues en Indochine entre les 3 et 6 octobre 1950 ; que le 18 octobre 1950, alors qu'il était détenu par le Viet-Minh, la Croix Rouge Internationale fut autorisée à procéder à son évacuation vers l'hôpital militaire français d'Hanoi ; que le même jour, alors qu'il venait d'être transporté à proximité d'un terrain d'aviation à partir duquel il devait être rapatrié, avec d'autres blessés , un soldat Viet-Minh lui infligea de violents coups de crosse au cou et à la tête, avant de tirer une rafale de pistolet mitrailleur dans sa direction, provoquant de graves lésions au bras et à l'oeil droits ; que les blessures reçues dans ces circonstances ne sauraient être regardées comme résultant directement ou indirectement d'une participation à une action de combat ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., il n'avait pas la qualité de soldat libéré au moment où il a subi ces sévices ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 2 mai 1990 refusant d'homologuer comme blessures de guerre les lésions dont il a été victime le 18 octobre 1950 ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.