Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 juin 2000, 96NC01259, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 juin 2000
Num96NC01259
JuridictionNancy
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. LION
CommissaireM. VINCENT

(Troisième chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la Cour le 12 avril 1996 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 922747 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 19 mars 1992 du préfet de la zone de défense Est et déclaré imputable au service l'accident survenu à M. X... le 13 avril 1991 ;
2 - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du Président de la 3ème chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 janvier 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 ;
- le rapport de M. LION, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34-2 in fine de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 13 avril 1991 M. X..., gardien de la paix, se rendait à motocyclette au commissariat central de Strasbourg, lorsqu'il a heurté un véhicule automobile arrivant en sens inverse ; qu'il n'est pas contesté que cet accident est survenu sur l'itinéraire et dans le temps de trajet normal de son domicile à son lieu de travail; que, nonobstant la circonstance que M. X... a été victime d'un malaise qui serait à l'origine de la perte de contrôle de son véhicule, ledit accident doit, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, être regardé comme survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions de l'intéressé, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la décision du 19 mars 1992 du préfet de la zone de défense Est refusant de reconnaître le caractère d'accident de service au dit accident et mis à la charge de l'Etat les frais de la procédure de référé-expertise y afférente ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Denis X....