Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 96NC02950, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 octobre 2000
Num96NC02950
JuridictionNancy
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. QUENCEZ
CommissaireM. ADRIEN

(Troisième Chambre)
Vu l'arrêt du 31 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a décidé qu'il y avait lieu de procéder à l'instruction de la requête de M. X... afin de mettre le ministre de la défense à même de présenter ses observations ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 2 février 1998, présenté par l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées dont le siège social est ..., qui demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête ; elle soutient que M. X... a présenté les documents qui établissent que la durée de ses services militaires est de 17 ans et 6 mois ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 1999, présenté par Mme X... qui déclare reprendre l'instance engagée par son époux aujourd'hui décédé ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 29 janvier 1999, présenté par l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 1999, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit susceptible de remettre en cause le bien fondé du jugement ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 16 avril 1999, présenté par l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 1999, présenté par Mme X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 1999, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 22 septembre 1999, présenté par l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 1999, présenté par Mme X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées :
Considérant que l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées ne justifie d'aucun intérêt propre, distinct de celui du requérant, pour demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 3 juin 1992 refusant à M. X... la révision de sa pension de retraite ; qu'ainsi son intervention est irrecevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur la demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - A tout moment en cas d'erreur matérielle ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., adjudant chef de l'armée auquel l'administration a concédé par arrêté du 3 mai 1971 une pension militaire de retraite, a bénéficié d'une révision de celle-ci par arrêté du 19 mai 1976 prise sur le fondement de l'article 20 du décret du 27 décembre 1975 qui rend applicable aux sous-officiers de carrière admis à la retraite les dispositions relatives à la nouvelle échelle de solde des sous-officiers ; que cette révision lui a été accordée compte tenu d'une ancienneté de services de 17 ans, 5 mois et 29 jours ;
Considérant que M. X... établit, notamment par la production de la copie de l'original de son livret militaire et de l'état signalétique et des services dressé le 9 mars 1970 par l'officier commandant le 16e régiment de dragons que l'intéressé a été rayé des cadres de l'armée active le 3 décembre 1958 et non le 2 décembre 1958 comme l'indiquait l'extrait des services du 15 avril 1992 fourni par le bureau central d'archives administratives militaires et comme l'avait reconnu l'intéressé dans une déclaration sur l'honneur signée le 22 février 1971 ; qu'ainsi en se fondant sur ces deux derniers documents, l'administration a commis une erreur matérielle au sens de l'article L.55 précité sur la durée de services de M. X... qui s'établit à 17 ans et 6 mois ; que, par suite, la décision du ministre refusant de rectifier cette erreur matérielle est entachée d'illégalité ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Article 1er : L'intervention de l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement en date du 16 octobre 1996 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 3 juin 1992 du ministre de la défense sont annulés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de la défense et à l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées.