Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 mai 1999, 94NC01772, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau des Ardennes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget lui concédant sa pension, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 203 130 F en réparation des préjudices subis dans le déroulement de sa carrière et à raison du retard de liquidation et de versement de sa pension, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 8 avril 1991 par laquelle le ministre du budget lui a refusé l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ;
2 ) - de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité et d'annuler ladite décision ;
3 ) - subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 5 février 1999 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X..., inspecteur central du trésor, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er juin 1990 ; que l'intéressé, qui a demandé la réformation de l'arrêté portant concession de sa pension, l'indemnisation de divers préjudices et l'annulation de la décision du 18 avril 1991 du ministre de l'économie, des finances et du budget refusant de lui attribuer une rente viagère d'invalidité, fait appel du jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, au versement d'une indemnité de 203 130 F en réparation des préjudices subis dans le déroulement de sa carrière et à raison du retard de la liquidation et du versement de sa pension, d'autre part, à l'annulation de la décision susrappelée du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le mémoire produit par M. X... et enregistré le 10 mars 1993 au greffe du tribunal administratif ne contenait ni conclusions ni moyens nouveaux ; que, par suite, les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision d'irrégularité, ne pas viser ledit mémoire ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis :
Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'instruction que M. X... a exercé simultanément pendant plusieurs années les fonctions de chef de poste à la perception de Sedan-banlieue et la gestion à titre intérimaire de la perception de Douzy, dépourvue de titulaire, l'administration a pu légalement mettre fin au rattachement de la perception de Douzy à celle de Sedan-banlieue pour des raisons tirées de l'intérêt du service, eu égard aux difficultés apparues dans le fonctionnement de cette dernière perception ; que l'intéressé n'établit pas par ailleurs que ses supérieurs hiérarchiques se seraient formellement engagés à lui confier la gestion de la perception de Douzy pour une durée illimitée ; que l'administration n'ayant ainsi commis aucune faute, M. X... n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice résultant de la perte des rémunérations accessoires liées à l'exercice de cette responsabilité et de l'avantage en nature correspondant au logement de fonction dont il disposait en cette qualité ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant que M. X..., promu au grade d'inspecteur central du trésor en 1975, n'a fait ultérieurement l'objet d'aucune promotion à un grade supérieur malgré ses demandes réitérées en ce sens, il ne résulte pas de l'instruction que les appréciations défavorables sur sa manière de servir qui sont à l'origine de cette absence de promotion soient fondées sur des faits matériellement inexacts ou entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne saurait utilement faire valoir qu'il se serait tenu à la disposition de l'administration pour exercer des responsabilités plus importantes et que des collègues titulaires du grade d'inspecteur du trésor auraient été nommés directement à des postes de trésorerie principale qu'il aurait souhaité lui être attribués ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison du refus de promotion qui lui a été opposé ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des explications détaillées du ministre de l'économie, des finances et du budget concernant les circonstances ayant présidé à l'instruction de la demande de M. X... tendant à sa mise à la retraite pour invalidité, non sérieusement démenties par ce dernier, que le délai de huit mois ayant séparé cette demande de l'arrêté du 2 mai 1990 par lequel le ministre l'a acceptée ne présente aucun caractère anormal ; qu'il en est également ainsi du délai constaté entre la date d'effet de l'arrêté précité et le paiement des premiers arrérages de la pension de retraite ; qu'à le supposer établi, le préjudice que fait valoir le requérant de ces chefs n'est ainsi, en tout état de cause, pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité :
Considérant qu'en application des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de maladies contractées ou aggravées à l'occasion de l'exercice de ses fonctions a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'aux termes de l'article L.31 du même code, la réalité des infirmités invoquées et la preuve de leur imputabilité au service sont appréciées par une commission de réforme ;
Considérant que si M. X... soutient souffrir de troubles nerveux et cardiaques imputables aux conditions d'exercice des ses fonctions, il ressort des deux rapports d'expertise sur lesquels la commission de réforme s'est appuyée pour émettre un avis défavorable à sa demande que ces troubles ne présentent pas de lien de causalité directe avec l'exécution du service ; que ni les certificats médicaux établis en 1989 et 1994 à la demande de M. X..., relatant en termes généraux les difficultés professionnelles rencontrées par ce dernier, ni la seule circonstance que les soins qui lui sont prodigués se seraient réduits depuis son admission à la retraite ne sont de nature à établir un tel lien de causalité ; que, par suite, c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par l'intéressé, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions susénoncées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.