Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 juin 2000, 96NC00952, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 15 juin 2000 |
Num | 96NC00952 |
Juridiction | Nancy |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | M. LION |
Commissaire | M. VINCENT |
(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1996, présentée pour Mme Agnès X..., demeurant ... (Marne), par Me Legay, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 931059 en date du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête à fins d'annulation de la décision du 18 mai 1993 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice de la majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne ;
2 - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et, subsidiairement, de lui accorder une allocation compensatrice ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié par les décrets n 81-867 du 15 septembre 1981 et n 85-1198 du 14 novembre 1985 ;
Vu la loi n 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et son décret d'application n 77-1549 en date du 31 décembre 1977 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 :
- le rapport de M. LION, Premier-conseiller, - les observations de Me Legay, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de majoration spéciale :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 28-1 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des personnes affiliées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales modifié ; qui dispose : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. En outre, s'il est établi que l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 ..." ; qu'aux termes de l'article 61-1 du même décret : "L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 28 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations." ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X... fait valoir qu'à peine de méconnaître en l'espèce le principe du contradictoire, la caisse des dépôts et consignations devait, avant de lui refuser ladite majoration spéciale, lui communiquer le rapport médical soumis à l'avis de la commission de réforme, c'est cependant à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses prétentions au motif que nulle disposition n'imposait à cette caisse de lui communiquer ce rapport médical ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X..., les premiers juges ont pris en considération l'ensemble des rapports médicaux antérieurs à la décision attaquée desquels il ressortait qu'une aide extérieure ne lui était nécessaire que de façon partielle ; que si, s'appuyant sur plusieurs autres certificats médicaux établis plus d'un an après la décision attaquée, elle soutient que son état de santé s'est aggravé et nécessite désormais l'assistance permanente d'une tierce personne dans les actes de la vie courante, il lui appartenait, comme l'a estimé le tribunal, de former une nouvelle demande devant la caisse des dépôts et consignations ; qu'il suit de là que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions subsidiaires à fins d'octroi de l'allocation compensatrice :
Considérant que, dans sa requête d'appel, Mme X... se borne à soutenir qu'elle remplit les conditions de l'allocation compensatrice sans même contester les motifs pour lesquels le tribunal administratif a déclaré irrecevable cette demande ; que son argumentation est, par suite, inopérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 18 mai 1993 de la caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la caisse des dépôts et consignations.