Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 2000, 97NC00825, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 05 octobre 2000 |
Num | 97NC00825 |
Juridiction | Nancy |
Formation | 1E CHAMBRE |
Rapporteur | M. BATHIE |
Commissaire | Mme ROUSSELLE |
(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1997 sous le n 97NC00825, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1995 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, refusant de lui accorder la carte du combattant ;
2 / d'annuler la décision ministérielle susmentionnée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit, en son article L. 253, la création d'une carte de combattant ; qu'en vertu de l'article R. 224 C II du même code, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 au titre de la résistance : " ... 3 Les agents et les personnes qui ... ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A 123-1 ..." ; qu'il ressort de cet article A 123-1 auquel il est fait renvoi que : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ... justifient ... b) soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous ..." ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort du formulaire initialement rempli par le requérant, que sa candidature, ayant abouti à la décision de rejet attaquée, concernait la "carte du combattant" ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement invoquer l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration, en n'examinant pas ses droits au titre de "combattant volontaire de la résistance", régi par des dispositions distinctes de celles rappelées ci-dessus ;
Considérant en deuxième lieu que si le requérant a pu produire, notamment, deux témoignages de personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance, ces documents ne comportent aucune indication de lieu ou de date, sur les services rendus dont ils font mention ; qu'ils ne peuvent par suite avoir valeur de "témoignages circonstanciés", comme exigé par l'article A. 123-1 précité, ni permettre d'établir que la condition d'accomplissement d'actes de résistance pendant trois mois au moins, prévue par les mêmes dispositions, aurait été remplie au cas d'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 décembre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête d'appel de M. Raymond X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X... et au secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants.