Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 22 mars 2001, 96NC01657, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 mars 2001
Num96NC01657
JuridictionNancy
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. QUENCEZ
CommissaireM. ADRIEN

(Troisième chambre)
Vu le recours enregistré le 10 juin 1996, présenté par le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement ;
Le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement demande à la cour :
1 - d'annuler le jugement n 93302 du 23 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 13 novembre 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de lombalgies, dont Melle X... a été victime le 19 mars 1985 ;
2 - de rejeter la demande de Melle X... ;
Vu l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a ordonné la clôture de l'instruction de cette affaire le 10 mars 2000 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraites : "Le ministre de l'économie et des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou d'une pension viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code". ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que, saisi d'une demande d'annulation d'une décision refusant le versement d'une allocation temporaire d'invalidité prise conjointement par les ministres de l'intérieur et du budget, le tribunal administratif a annulé ladite décision sans demander au ministre du budget de produire ses observations, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 66 précité ; que le ministre du budget est en conséquence fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement du 23 avril 1996 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que le courrier du 20 septembre 1985 du ministre de l'intérieur, qui a rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité de Melle X..., n'a pu, quel que soit le motif invoqué, créer aucun droit à son profit dès lors qu'il s'agissait d'une décision négative ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 : "L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente partielle d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale ...". ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le 19 mars 1985, Melle X... a ressenti une vive douleur en descendant un escalier et en s'installant dans sa voiture pour se rendre à son lieu de travail ; que les médecins ont alors diagnostiqué une lombosciatalgie droite qui a laissé des séquelles de lombalgies ; que, dès lors que ces douleurs ne résultaient pas d'un effort inhabituel ou d'un faux mouvement, et que le médecin expert qui l'a examinée le 14 mai 1985 a indiqué que ce lumbago et cette sciatique s'étaient révélés sur une discopathie qui était "certainement préexistante" au 19 mars 1985, Melle X... ne peut être regardée comme justifiant qu'elles ont un lien avec une tâche qu'elle effectuait depuis plus d'un mois dans son service et qui consistait à trier du courrier en position de porte-à-faux devant des bacs situés à une hauteur trop basse ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 13 novembre 1992, le ministre de l'intérieur, après avoir pris l'avis du ministre du budget, a décidé qu'il ne s'agissait pas d'un accident de service au sens des dispositions précitées du décret du 6 octobre 1960 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de Melle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'intérieur et à Melle X....