Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 01NC00952, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 27 janvier 2005 |
Num | 01NC00952 |
Juridiction | Nancy |
Formation | 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 |
President | M. LEDUCQ |
Rapporteur | M. Robert DEWULF |
Commissaire | M. TREAND |
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001278 du 6 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 10 et 15 février et du 14 mars 2000 par lesquelles le directeur régional des anciens combattants d'Alsace refuse de modifier le point de départ du versement des arrérages de sa retraite de combattant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
Il soutient que :
- le jugement ne tient pas compte des faits tels qu'ils se sont présentés au fil du temps ;
- sa retraite d'ancien combattant doit lui être attribuée à compter du 3 mars 1997, date de ses 65 ans ;
Vu la mise en demeure adressée le 8 avril 2003 au ministre délégué aux anciens combattants, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :
- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, par jugement, en date du 6 août 2001, la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions des 10 et 15 février et du 14 mars 2000 par lesquelles le directeur régional des anciens combattants d'Alsace refuse de modifier le point de départ du versement des arrérages de sa retraite de combattant ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant que M. X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre délégué aux anciens combattants.
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01NC00952