Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2006, 99NC02237, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 10 avril 2006 |
Num | 99NC02237 |
Juridiction | Nancy |
Formation | 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 |
President | M. ROTH |
Rapporteur | M. Pascal JOB |
Commissaire | M. WALLERICH |
Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1999, complétée par mémoires enregistrés les
18 octobre, 20 octobre, 5 novembre, 6 décembre 1999, 11 juin, 28 août, 4 octobre, 2 et 21 novembre, 21 décembre 2000, 23 février, 5 mars, 3 et 18 septembre, 15 octobre 200, 7 janvier, 27 juin,
12 juillet, 26 août, 3 septembre, 1er, 16, 22 et 30 octobre, 5 et 20 novembre, 9 et 23 décembre 2002, 20 janvier, 25 février, 26 mars, 10 et 23 avril 2003, présentée par M. Joseph demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement N° 981403 du 28 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1988 du directeur interdépartemental des anciens combattants de Metz rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) - d'annuler cette décision ;
3°) - de lui accorder le titre de déporté-résistant ;
4°) - de condamner la Fondation « entente franco-allemande » à lui verser une somme de
1 387,29 (9 100 francs) avec intérêts moratoires depuis 1981 ;
5°) - de condamner cette fondation à lui rembourser les frais de traduction des documents allemands ;
6°) - de condamner la caisse du combattant assurance vieillesse à lui verser ses droits à la retraite depuis 1984 ;
7°) - de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en compensation du préjudice représentatif du montant d'une retraite mutualiste ;
M. X soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal a considéré que la découverte de son livret militaire lors de l'ouverture des archives allemandes en 1999 ne constitue pas une modification dans les circonstances de fait ;
- il fait valoir que la carte d'utilisation établie par le commandement militaire de Sarreguemines établit qu'il était incorporé dans une unité de l'armée allemande ;
- il renonce expressément au moyen relatif à la période du 22 mars au 26 septembre 1943 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2003, présenté par le ministre de la défense et tendant au rejet de la requête :
Le ministre fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable faute de contenir un moyen d'appel ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le recours contentieux de l'intéressé était tardif, la décision attaquée du 24 juillet 1998 n'étant pas de nature à rouvrir le délai de recours ;
- M. X n'établit pas avoir été engagé sous commandement militaire dans des combats ou incorporé dans une unité de l'armée allemande ;
Vu, enregistrée le 15 mars 2006, la production de M. Joseph X ;
Vu l'ordonnance du 24 avril 2003 fixant la clôture de l'instruction au 16 mai 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :
- le rapport de M. Job, président ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au double motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la reconnaissance de la qualité d'alsacien ou de mosellan incorporé de force dans l'armée allemande, et que la décision en date du 24 juillet 1998 du directeur interdépartemental des anciens combattants Lorraine Champagne Ardennes rejetant sa demande de reconnaissance de cette qualité était confirmative d'une décision du 22 janvier 1990, elle-même confirmée par décision du 20 juin 1995, ainsi qu'en a jugé le Tribunal administratif de Strasbourg, par jugement définitif du 18 décembre 1997, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande présentée par M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 mai 1984 portant suppression des commissions départementales de contrôle des prisonniers, déportés et internés et composition et conditions de fonctionnement de la commission interdépartementale itinérante pour les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle : « L'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 susvisé est modifié comme suit : Article 2 : 1. Les alsaciens et les mosellans incorporés de force dans l'armée allemande dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité à compter de la date du présent arrêté par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, après avis du commissaire de la République intéressé (
) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le livret militaire de l'armée allemande produit par M. X au cours de l'instance suffit à établir son incorporation de force dans l'armée allemande à compter du 26 septembre 1943, sans qu'il soit besoin, comme l'exigeait le tribunal, d'une affectation en unité, dès lors que le texte n'impose pas de remplir une telle condition ; qu'ainsi, dans la mesure où l'administration ne soutient pas que l'intéressé aurait produit un acte de volonté à l'origine de cette incorporation, M. X est fondé à soutenir qu'il entre dans le champ d'application de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié susvisé pour se voir reconnaître la qualité à laquelle il postule ;
Considérant, cependant, que même si l'administration a eu, avant le 24 juillet 1998, une connaissance fragmentaire du livret militaire de M. X, ce livret n'a été produit dans son intégralité par l'intéressé qu'après l'introduction du recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nancy ; que ce fait nouveau, susceptible d'être regardé comme une modification des circonstances de droit ou de fait ayant pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux, n'est cependant pas de nature à affecter la légalité de la décision administrative attaquée, appréciée à la date du 24 juillet 1998 à laquelle elle a été prise ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre tiré de l'irrecevabilité de la requête, et sur les moyens de cette dernière, il y a lieu de rejeter les conclusions sus-énoncées et, par voie de conséquence, celles tendant à l'attribution du titre de déporté-résistant, à la condamnation de la Fondation entente franco-allemande au versement de la somme de 1 387,29 euros avec intérêts de droit à compter de l'année 1981, au remboursement des frais de traduction, à la condamnation de la Caisse du combattant assurance vieillesse à lui verser la somme représentative de ses droits de retraite à compter de l'année 1984, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentative d'une retraite mutualiste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre délégué aux anciens combattants.
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N° 98NC02335