Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 30 mars 1999, 97MA11199, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Benrekaâ BOUZIANE-ERRAHMANI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 juin 1997 sous le n 97BX01199, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. BOUZIANE-ERRAHMANI demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-3272 en date du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 24 avril 1992, décidant sur demande de l'intéressé sa mise à la retraite pour invalidité et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que l'administration fasse le nécessaire pour que le caractère d'imputabilité au service de son affection soit reconnu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de M. BOUZIANE-ERRAHMANI ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que, par jugement en date du 20 avril 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 24 avril 1992 décidant, sur sa demande, la mise à la retraite pour invalidité de M. BOUZIANE-ERRAHMANI en considérant que la demande de l'intéressé était entachée d'un vice de consentement ; que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité le surplus des conclusions de M. BOUZIANE-ERRAHMANI tendant à ce que l'administration fasse le nécessaire pour que l'imputabilité au service de son affection soit reconnue ; que M. BOUZIANE-ERRAHMANI fait appel du jugement en tant que celui-ci a rejeté, par son article 2, lesdites conclusions ;
Considérant que les conclusions de M. BOUZIANE-ERRAHMANI formées devant le Tribunal administratif tendant à ce que le juge reconnaisse l'imputabilité au service de son invalidité et modifie, en conséquence, l'article 1er de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 24 avril 1992, qui ne tendaient à l'annulation d'aucune décision administrative, n'étaient pas recevables ; qu'elles ne l'étaient pas davantage au regard des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, des articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUZIANE-ERRAHMANI n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. BOUZIANE-ERRAHMANI demandant à la Cour de confirmer l'imputabilité au service de son affection invalidante ;
Article 1er : La requête de M. BOUZIANE-ERRAHMANI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOUZIANE-ERRAHMANI et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.