Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 6 juillet 2000, 97MA05312, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 06 juillet 2000 |
Num | 97MA05312 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 1E CHAMBRE |
President | M. Roustan |
Rapporteur | M. Moussaron |
Commissaire | M. Benoit |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 novembre 1997 sous le n° 97MA05312, présentée par Mme Christiane Y..., demeurant Devant Ville à Auriol (13390) ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1215 du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Jean X... tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1993 par laquelle le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant ;
2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ; qu'aucune disposition du code susvisé ne fait obstacle à l'application aux prisonniers de guerre de l'article L. 273 précité, à condition que les intéressés aient subi, pour des actes qualifiés de résistance à l'ennemi, définis à l'article R. 287 dudit code, un transfert entraînant une aggravation suffisante pour, qu'eu égard aux conditions nouvelles de leur détention, celle-ci puisse être regardée comme une détention différente de celle dont ils faisaient antérieurement l'objet en qualité de prisonniers de guerre ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X..., prisonnier de guerre, s'est évadé du camp où il était détenu, puis a été repris par l'ennemi et interné dans un camp distinct de celui où il avait été primitivement détenu comme prisonnier de guerre ; que toutefois, il n'est en toute hypothèse pas établi par les pièces versées au dossier, soit que la tentative d'évasion susmentionnée de M. X... ait été en elle-même, au sens du paragraphe 5 de l'article R. 287 du code susvisé, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi ou qu'elle ait eu cet objet pour mobile, soit que les refus de travail que l'intéressé aurait opposé à l'ennemi à certaines époques de sa captivité aient eu ce caractère ;
Considérant que l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir d'une circulaire du 6 juin 1990 relative à l'attribution du titre d'interné résistant, qui est dépourvue de caractère réglementaire et qui d'ailleurs se borne à rappeler les principes ci-dessus énoncés ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE lui refusant le titre d'interné-résistant ;
Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.