Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 22 avril 1999, 97MA05082, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1997 sous le n 97MA05082, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ;
Le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-3942 en date du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, sur demande de M. X..., a annulé sa décision du 9 octobre 1991 refusant de délivrer la carte de combattant volontaire de la Résistance à M. X... ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre la carte de combattant volontaire de la Résistance est notamment attribuée " ... 2 Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étant mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, ont effectivement combattu pendant trois mois. En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue ... aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944" ;
Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué qu'il a annulé la décision en date du 9 octobre 1991 portant refus de délivrance de la carte de combattant volontaire de la Résistance, non pour un motif tiré de ce que M. X... était déjà titulaire de la carte du combattant au titre de la Résistance, mais pour le motif tiré de ce qu'il remplissait les conditions fixées par le premier alinéa du 2 précité de l'article L.264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que si le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS fait valoir que M. X... n'a pas établi qu'il avait accompli des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, il ne conteste pas le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 octobre 1991 ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, à M. X... et au ministre de la défense.