Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97MA00466, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. NOEL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 27 février 1997 sous le n 97LY00466, présentée par M. Christian NOEL, demeurant 8 Les Musardiers, ... Vivo à la Seyne-sur-Mer (83500) ;
M. NOEL demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 janvier 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à :
- l'annulation de la décision du 27 septembre 1993 du directeur de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE et de la notation établie le 25 août 1993 portant déclaration d'inaptitude ;
- l'obtention d'un poste de secrétaire administratif dans une autre administration et à défaut l'attribution d'une rente viagère ;
- l'annulation de la décision du 7 juillet 1995 du directeur de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) prononçant sa radiation des contrôles de la CNMSS ;
- la sanction de la non exécution de la procédure de reclassement par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS et sa réintégration dans ses droits à un emploi de secrétaire administratif ;
- l'annulation de la proposition d'emploi qui lui a été faite le 6 mars 1992 ;
2 / d'exercer le contrôle de légalité de la procédure d'attribution des emplois réservés ;
3 / d'examiner l'exception d'illégalité du décret n 90-1006 du 8 novembre 1990 ;
4 / d'accueillir sa demande d'indemnisation de ses préjudices par l'octroi d'une rente correspondant au traitement d'un secrétaire administratif stagiaire du 1er septembre 1995 jusqu'à l'éventuelle obtention d'emploi réservé de secrétaire administratif, option rédaction, dans la fonction publique ;
5 / de faire droit à l'ensemble de ses demandes de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n 90-1006 du 8 novembre 1990 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS était partie dans les instances devant le Tribunal administratif de Nice, y a produit des observations et a reçu notification du jugement attaqué ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas, à tort, été mis en cause, manque en fait ; que la circonstance que le jugement attaqué ne le fasse pas apparaître dans son en-tête est sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué vise l'ensemble des textes dont il fait application et, notamment, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre où figurent les dispositions concernant les emplois réservés aux travailleurs handicapés dans la fonction publique ; que M. NOEL n'est donc pas fondé à soutenir que les visas dudit jugement sont incomplets ;
Considérant, en troisième lieu, que le Tribunal administratif, ayant rejeté comme irrecevables les conclusions de M. NOEL contre la décision du 6 mars 1992 lui proposant l'emploi de secrétaire administratif à l'antenne du Var de la CNMSS, n'avait pas à examiner au fond lesdites conclusions ; que M. NOEL n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement du 28 janvier 1997 est entaché d'une omission à statuer ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la recevabilité des conclusions de M. NOEL contre la décision du 6 mars 1992 lui proposant un poste à la CNMSS :
Considérant que M. NOEL a sollicité pour la première fois l'annulation de la décision du 6 mars 1992, dans un mémoire enregistré non le 2 mai 1995, mais le 18 janvier 1994 ;
Considérant que la décision du 6 mars 1992 lui proposant un poste à la CNMSS lui est favorable et n'est pas détachable de la procédure de nomination à ce poste ; qu'elle n'est, dès lors, pas susceptible de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les autres conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Christian NOEL a été inscrit sur la liste de classement établie le 9 septembre 1988 pour des emplois réservés de secrétaire administratif des services extérieurs - établissements publics, secrétaire administratif scolaire et universitaire et adjoint des cadres hospitaliers, option "rédaction", dans le département du Var ; que le 6 mars 1992, compte tenu des vacances de postes déclarées, un emploi de secrétaire administratif à l'antenne de Toulon de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) lui a été proposé ; qu'après acceptation, il est entré en fonction le 1er septembre 1992 pour une année de stage ; que, par décision du 27 septembre 1993, le directeur de la CNMSS ne l'a pas titularisé dans son emploi à compter du 1er septembre 1993 ;
Considérant que, contrairement aux allégations de M. NOEL, le poste de secrétaire administratif à la CNMSS ne comportait pas d'option "rédaction", celle-ci n'étant offerte que pour les adjoints des cadres hospitaliers ; que la CNMSS, établissement public dont les secrétaires administratifs sont régis par les dispositions identiques à celles du même corps des services extérieurs du MINISTERE DE LA DEFENSE, est au nombre des administrations pouvant bénéficier des dispositions relatives au recrutement des travailleurs handicapés dans la catégorie où M. NOEL a été classé ; que les fonctions offertes ne comportaient pas, contrairement à ce que soutient M. NOEL, une majorité de tâches comptables ne seraient pas entrées dans ses attributions telles que reconnues par l'examen professionnel qui l'a qualifié ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les tâches de rédaction et de classement qui lui ont été confiées entraient bien dans le cadre de ses attributions ; que, selon les indications circonstanciées du rapport de fin de stage, établi par le chef de service, M. NOEL, dont les connaissances et le soin dans l'exécution des tâches ne sont pas mis en doute, n'a pas fait preuve de l'aptitude professionnelle requise pour ces fonctions ; que d'ailleurs, au cours de son stage, qui s'est bien déroulé pendant la période réglementaire d'un an et a comporté une phase de formation théorique puis une phase d'application pratique, M. NOEL a dû être affecté à des tâches plus simples et répétitives de saisie, classement et distribution de documents ; que sa note ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation de ses aptitudes ; que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage n'est pas au nombre des décisions administratives devant faire l'objet d'une motivation expresse au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que, même si la commission paritaire a émis un avis partagé, cinq de ses membres n'étant pas favorables à la titularisation de M. NOEL et cinq se prononçant pour une prolongation de son stage, M. NOEL n'avait au cun droit à obtenir ladite prolongation, l'avis de ladite commission ne liant pas le directeur de la CNMSS investi du pouvoir de nomination ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de titulariser M. NOEL le 27 septembre 1993, en raison de son inaptitude professionnelle, le directeur de la CNMSS ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ou qu'il l'ait entaché de détournement de pouvoir ; qu'il n'est pas établi, non plus, que ledit refus de titularisation soit directement motivé par le handicap de M. NOEL ;
Considérant, en second lieu, que M. NOEL n'ayant pas été titularisé, a été invité, conformément aux dispositions du décret du 8 novembre 1990 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité, à demander son reclassement en choisissant un emploi et deux départements figurant sur la liste établie pour l'année considérée, dans le délai de 2 mois suivant son refus de titularisation pour inaptitude professionnelle ; que M. NOEL a formulé sa demande de reclassement le 8 octobre 1993 ; que les dispositions modificatives du décret du 8 novembre 1990 n'autorisent à présenter l'examen professionnel correspondant à l'emploi demandé que les candidats portant leur choix sur les emplois et départements proposés figurant sur une liste établie annuellement par le MINISTRE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS au vu des emplois vacants signalés ; qu'ils conservent cette possibilité dans le délai de 2 ans suivant la constatation de leur inaptitude professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. NOEL n'a postulé que pour le département du Var, lequel ne figurait pas sur la liste limitative dûment établie ; que si le requérant entend soulever, par voie d'exception, l'illégalité des dispositions susmentionnées du décret du 8 novembre 1990, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
qu'il s'ensuit que la décision du directeur de la CNMSS du 7 juillet 1995 le radiant des cadres à compter du 1er septembre 1995, qui fait référence à la décision du 27 septembre 1993 portant non titularisation dans le cadre des secrétaires administratifs, à la demande de reclassement de l'intéressé et à l'expiration du délai de 2 ans précité, fait une exacte application des dispositions légales et réglementaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions ne font pas obligation d'une mention expresse de l'inaptitude professionnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NOEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de sa note de stage, de la décision du 27 septembre 1993 portant refus de titularisation et de la décision du 7 juillet 1995 prononçant sa radiation des contrôles de la CNMSS ;
Sur les conclusions à fin de reclassement et à fin d'indemnité :
Considérant que la procédure réglementaire ayant été régulièrement suivie et les décisions susmentionnées légalement intervenues, les conclusions de M. NOEL tendant à son reclassement sur la liste des bénéficiaires d'un emploi de secrétaire administratif et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son éviction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Article 1er : La requête de M. NOEL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. NOEL, à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, au MINISTRE DE LA DEFENSE et au MINISTRE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS.