Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 26 septembre 2000, 99MA00483, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 26 septembre 2000 |
Num | 99MA00483 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2E CHAMBRE |
President | M. Berger |
Rapporteur | M. Gonzalès |
Commissaire | M. Bocquet |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 1998 sous le n° 98MA00483, présentée par M. Camille X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 24 décembre 1997 par lequel le président délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la révision de la pension dont il est titulaire et à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité ;
2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le premier juge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires en retraite ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué, en tant qu'il statue sur la pension de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base afférents à l'indice de traitement déterminé à l'article L. 15" ; qu'aux termes de l'article L. 15 dudit code: "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective", qu'enfin, aux termes de l'article L. 30 de ce code : "Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ;
Considérant que M. X... a été admis à la retraite pour invalidité, à compter du 22 juillet 1993, à la suite de l'avis émis le 28 mai 1993 par la commission de réforme, concluant à l'inaptitude permanente de l'intéressé à l'exercice de ses fonctions, et retenant un taux d'invalidé de 80 % ;
Considérant que M. X... avant effectué 16 ans 7 mois et 10 jours de services civils et militaires, la pension qui devait lui être attribuée représentait, en application des dispositions combinées des articles L. 13 et L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, 33 % des émoluments afférents à l'indice brut 440 détenu au jour de sa radiation des cadres ; que, toutefois, le taux d'invalidité reconnu au requérant étant supérieur à 60 %, la pension qui lui a été concédée a été élevée à 50 % des émoluments de base, conformément aux dispositions de l'article L. 30 du code précité ;
Considérant que si M. X... estime que le montant de sa pension est insuffisant compte tenu de services qu'il a accomplis, de son taux d'invalidité et de ses difficultés à retrouver un travail, cette circonstance est sans incidence sur la régularité des modalités de calcul de sa pension en application des dispositions législatives précitées ; qu'il ne conteste donc pas utilement le rejet, par le jugement attaqué, de ses conclusions relatives au montant de sa pension ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué, en tant qu'il statue sur la demande de X... tendant au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite: "le fonctionnaire civil radié des cadres" en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, "a droit à une rente viagère cumulable avec la pension rémunérant les services" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la maladie dont souffre M. X... a évolué au cours de la carrière administrative de celui-ci, à partir d'un état préexistant à son entrée dans la fonction publique ; que le requérant n'établit pas que ses conditions de travail, et notamment son maintien dans un poste où il se trouvait éloigné de sa famille et affecté à des fonctions de guichet pour lesquelles il avait été déclaré inapte, seraient la cause directe, certaine et déterminante de sa maladie ou de l'aggravation de celle-ci ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté ses conclusions relatives au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM.