Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 20 septembre 2001, 98MA01946, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 20 septembre 2001 |
Num | 98MA01946 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 1E CHAMBRE |
Rapporteur | M. HERMITTE |
Commissaire | M. BENOIT |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 octobre 1998 sous le n° 98MA01946, présentée pour :
- Mme Hadda Z..., demeurant ...,
- M. Ammar Z..., demeurant 394, quartier Bordeloretto à Lançon de Provence (13680),
- M. Khélil Z..., demeurant 15, ...,
- M. Mohamed Z..., demeurant ...,
- M. Djamel Z..., demeurant ...,
- M. Abdanour Z..., demeurant ...,
- M. Assen Z..., demeurant ...,
- Mme Atika Z..., demeurant ...,
par Me Y..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°/ d'infirmer le jugement n° 97-6049 en date du 28 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Ahmed Z... tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 1997 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le bénéfice du statut de victime de la captivité en Algérie ;
2°/ d'annuler la décision du 5 septembre 1997 susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour les requérants ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre : "Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ; 2° Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ; 3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité. Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1° qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2° et le 3°" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des affirmations des requérants, étayées par diverses attestations, que M. Ahmed Z... a été capturé au cours du mois de juin 1962 et non après le 2 juillet 1962 ; que par suite, il ne satisfait pas à l'une des conditions posées à l'article L.319-1 pour bénéficier du statut de victime de la captivité en Algérie ; qu'ainsi, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants était, en tout état de cause, tenu de refuser à M. Z... le titre de victime de la captivité en Algérie nonobstant les titres et décorations décernés à l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 1997 contestée du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;
Article 1 er : La requête des consorts Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hadda Z..., à M. Ammar Z..., à M. Khélil Z..., M. Mohamed Z..., à M. Djamel Z..., à M. Abdanour Z..., à M. Assen Z..., à Mme Atika Z... et au MINISTRE DE LA DEFENSE, secrétariat d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.