Indisponibilité – en raison d’opération de maintenance sur la plateforme démarche simplifiée, les demandes de pensions militaires d’invalidité (PMI) et les demandes d’indemnité complémentaires (Brugnot) ne sont plus accessibles depuis internet. Les demandes peuvent être déposées depuis un poste avec un accès intradef, rubriques « les informations RH/portail « info-métiers » / gérer la carrières des PM/invalidité PM ou via une démarche papier.

Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 00MA00259, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 janvier 2005
Num00MA00259
JuridictionMarseille
Formation2EME CHAMBRE - FORMATION A 3
PresidentM. LAPORTE
RapporteurMme Joëlle GAULTIER
CommissaireMme FERNANDEZ
AvocatsANFOSSO

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000, présentée pour Monsieur René X, élisant domicile Y, par Me ANFOSSO ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-05526 du 29 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de La Poste en date du 5 novembre 1998, le mettant en retraite d'office à compter du 29 décembre 1998 ;
2°) d'annuler la décision en litige ;
.................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°89-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux et cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui exerçait les fonctions de préposé à La Poste, demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du directeur de La Poste, en date du 5 novembre 1998, le mettant à la retraite d'office à compter du 29 décembre 1998, et ce pour inaptitude à l'emploi après épuisement des droits de l'intéressé à congé de longue durée, sur le fondement de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant que M. X verse au dossier d'appel une expertise médicale réalisée le 2 mars 1999, par un médecin généraliste, à la demande de la compagnie d'assurances de l'organisme bancaire ayant financé son emprunt immobilier, laquelle conclut à l'absence de pathologie évidente de nature à entraîner une incapacité de travail au jour de l'accident ; qu'une telle expertise n'est, en tout état de cause, pas de nature à infirmer le constat de l'inaptitude au travail à La Poste ressortant, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, de l'ensemble des éléments médicaux versés au dossier administratif de l'intéressé, et comprenant plusieurs expertises psychiatriques ; que celle réalisée par le Dr Z notamment, conclut à une pathologie psychiatrique et relationnelle ne permettant plus à l'intéressé de travailler en équipe, ainsi qu'en témoignent plusieurs incidents disciplinaires ; que l'intéressé s'est par ailleurs toujours refusé à se soigner malgré les nombreux congés de longue durée dont il a bénéficié ; que la circonstance que l'épilepsie de l'intéressé ne soit pas, à elle-seule totalement invalidante est dès lors sans incidence ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la décision de mise à la retraite pour invalidité a, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, été prise à bon droit par le directeur de La Poste et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation ;
DÉCIDE :
Article 1e : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au directeur de La Poste et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
00MA00259
2


vs