Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 8 mars 2005, 01MA01369, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 mars 2005
Num01MA01369
JuridictionMarseille
Formation2EME CHAMBRE - FORMATION A 3
PresidentMme LORANT
RapporteurMme Joëlle GAULTIER
CommissaireMme FERNANDEZ

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2001, présentée par M. Maurice X Y, élisant domicile à ... ;

M. X Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant sa demande d'attribution du statut de déporté résistant et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer le titre sollicité ;
2°) d'annuler la décision en litige ;
................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt en date du 7 avril 1978, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 2 juillet 1976 rejetant la demande d'annulation formée par M. Maurice X Y à l'encontre d'une décision en date du 26 mai 1971 par laquelle le ministre chargé de la défense nationale lui a retiré les attestations d'appartenance aux Forces Françaises Combattantes au titre des réseaux Centurie , Saint-Jacques et Navarre , la carte d'identité de membre des Forces Françaises Libres, le diplôme du Général de Gaulle délivré le 1er septembre 1945, le diplôme de la Médaille commémorative des services volontaires dans la France libre, a constaté la nullité de la notification d'homologation au grade de capitaine et a annulé la décision portant son admission à l'honorariat du grade de capitaine des Forces Françaises de l'Intérieur ; que par arrêt en date du 12 novembre 1980, le Conseil d'Etat a également confirmé le jugement du même tribunal en date du 24 novembre 1978 rejetant la demande d'annulation formée par M. X Y à l'encontre de la décision du 6 mai 1974 du Secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui retirant le titre de déporté résistant qui lui avait été conféré par décision du 22 mai 1955 ; que dans ce dernier arrêt, le Conseil d'Etat précisait que si le requérant soutenait avoir appartenu également à d'autres réseaux, les documents produits à cette fin n'émanaient pas d'une autorité compétente, et que le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants apportait la preuve que l'intéressé n'avait pas été déporté pour des actes isolés qualifiés de résistance répondant aux conditions prévues par l'article R.287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant que M. X Y a sollicité à nouveau, le 13 mars 1998, la délivrance du titre de déporté résistant, sur le fondement de l'article L.291 du code précité, lequel prévoit un droit d'option des déportés et internés politiques pour le statut des déportés et internés de la Résistance, s'ils en remplissent les conditions ; que pour ce faire, le requérant se prévaut de témoignages, d'attestations et de certificats tendant à démontrer un acte de résistance individuelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents constituent des pièces nouvelles par rapport à l'ensemble des éléments déjà pris en compte par la haute juridiction administrative, lors de l'examen exhaustif à laquelle elle a procédé avant de confirmer la légalité de la décision de retrait du titre de déporté résistant, par l'arrêt précité du Conseil d'Etat en date du 12 novembre 1980 ; que compte-tenu de l'autorité de la chose jugée par le dit arrêt, laquelle s'étend aux motifs de fait constituant le support nécessaire de la décision, c'est à bon droit que, par jugement en date du 26 avril 2001, le Tribunal administratif de Bastia a estimé que la demande formée le 13 mars 1998 ne constituait pas une demande nouvelle et a opposé au recours pour excès de pouvoir formé par M. X Y à l'encontre de la décision implicite de rejet de cette demande l'autorité de la chose jugée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande pour irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'en tout état de cause, les autres demandes formulées par M. X Y dans le cadre de cette instance d'appel sont également irrecevables ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Maurice X Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X Y, au ministre délégué aux anciens combattants et au ministre de la défense.
01MA1369
2


vm