Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 24 février 2000, 97DA02703, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 février 2000
Num97DA02703
JuridictionDouai
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMme Ballouhey
CommissaireM. Mulsant

Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le recours, enregistré le 29 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par lequel le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 18 octobre 1995 du directeur général des finances et du contrôle de gestion du ministère de l'éducation nationale de refus à Mme X... de la majoration spéciale pour assurance d'une tierce personne ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les observations de Me Y... de la SCP Devauchelle-Cottignies-Leroux-Lepage-Cahitte pour Mme Jacqueline X...,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur le droit de Mme X... au renouvellement de la majoration spéciale de la pension d'invalidité prévue tel que prévus aux articles L. 30 alinéa 2 et L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise afin de rechercher si l'état de Mme X... requiert l'assistance d'une tierce-personne de manière constante, notamment pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie courante ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur le droit au renouvellemen t de la majoration spéciale de la pension d'invalidité de Mme X... te l que prévu aux articles L. 30 et L. 43 du code des pensions civiles et militaires, pro cédé par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue de déterminer si l'état de Mme X... requiert de manière constante, pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante, l'assistance d'une tierce-personne.
Article 2 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.