Conseil d'Etat, 9 SS, du 27 juillet 1990, 74738, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 juillet 1990
Num74738
Juridiction
Formation9 SS
RapporteurDulong
CommissaireGaeremynck

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1981 ;
2°) prononce la réduction d'impôt sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : "... le revenu imposable des contribuables célibataires... est divisé par 1,5, lorsque des contribuables : ... c) Sont titulaires, ... pour une invalidité de 40 % ou au-dessus... d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre... d) Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis) Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale..." ;
Considérant que, si M. X... prétend avoir droit, pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par lui au titre de l'année 1981, au bénéfice des dispositions ci-dessus rappelées en raison de son état d'handicapé physique, il n'établit, ni être titulaire d'une pension militaire d'invalidité ou d'une pension d'accident du travail d'au moins 40 %, ni posséder la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'en outre, il ne peut utilement se prévaloir de ce que, en 1981, ses revenus étaient irréguliers ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.