Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 23 octobre 1968, 70174, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X... DEMEURANT A SIX-FOURS VAR , QUARTIER CAUQUIERE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 JUIN 1966 ET LE 16 JANVIER 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 18 MARS 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REFUSE D'ANNULER LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EN DATE DU 18 JUIN 1963 LUI REFUSANT LE TITRE DE DEPORTE-POLITIQUE, ENSEMBLE ANNULER LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LA LOI DU 6 AOUT 1953 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 265 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, "NE PEUVENT BENEFICIER DES AVANTAGES DU PRESENT CHAPITRE TOUTES PERSONNES NON AMNISTIEES, CONDAMNEES EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 1944 INSTITUANT UNE HAUTE COUR DE JUSTICE, DE L'ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 1944 RELATIVE A LA REPRESSION DES FAITS DE COLLABORATION ET DES TEXTES SUBSEQUENTS, DE L'ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 1944 PORTANT MODIFICATION ET CODIFICATION DES TEXTES RELATIFS A L'INDIGNITE NATIONALE OU DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE" , IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA CONDAMNATION DU SIEUR X..., PRONONCEE EN 1946 PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA MOSELLE, A ETE AMNISTIEE PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 6 AOUT 1953 ; QUE CETTE CONDAMNATION NE POUVAIT PAR SUITE LEGALEMENT MOTIVER LE REFUS OPPOSE AU SIEUR X..., DE LUI RECONNAITRE LA QUALITE D'INTERNE-POLITIQUE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DE 3 PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR X... A, POUR UN MOTIF AUTRE QU'UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN, SEJOURNE PENDANT PLUS DE TROIS MOIS DANS DIVERS CAMPS DANS DES CONDITIONS TELLES QU'IL DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT ETE INTERNE ; QUE, DES LORS, IL REMPLIT LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE L. 286 DU CODE SUSVISE POUR L'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE-POLITIQUE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REFUSE D'ANNULER LA DECISION DU 18 JUIN 1963 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LUI A REFUSE LE TITRE D'INTERNE-POLITIQUE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, EN DATE DU 18 MARS 1966, ENSEMBLE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET - VICTIMES DE GUERRE, EN DATE DU 18 JUIN 1963, SONT ANNULES. ARTICLE 2 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.