Conseil d'Etat, Assemblée, du 13 juillet 1968, 70262, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 juillet 1968
Num70262
Juridiction
FormationASSEMBLEE
RapporteurM. Roux
CommissaireM. Rigaud

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 AVRIL 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS EN DATE DU 21 MAI 1963 REJETANT SA DEMANDE DE REVISION DE PENSION ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; LA LOI DU 12 AVRIL 1941 MODIFIEE ; LA LOI DU 24 OCTOBRE 1946 ; L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ; LE DECRET DU 8 JUIN 1946 ; LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ; LE DECRET DU 8 FEVRIER 1960 ; LE DECRET DU 21 MARS 1968 ET LE CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE QUI LUI EST ANNEXE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 MODIFIE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 190 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, "IL EST INSTITUE UNE ORGANISATION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE. CETTE ORGANISATION REGLE LES DIFFERENDS AUXQUELS DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET QUI NE RELEVENT PAS, PAR LEUR NATURE, D'UN AUTRE CONTENTIEUX" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE PRECITEE DU 22 DECEMBRE 1958, "LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA PRESENTE ORDONNANCE SONT APPLICABLES AU CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DES REGIMES SPECIAUX DANS DES CONDITIONS DEFINIES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 8 FEVRIER 1960, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LADITE ORDONNANCE, L'ORGANISATION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE S'APPLIQUE, SOUS RESERVE DES PRESCRIPTIONS DUDIT DECRET, "AUX CONTESTATIONS CONCERNANT LES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE VISES AUX ARTICLES 61 ET 65 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 LORSQU'ELLES NE RELEVENT PAS, PAR LEUR NATURE, D'UN AUTRE CONTENTIEUX" ; QU'ENFIN, AU NOMBRE DES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE VISES A L'ARTICLE 61 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, FIGURE CELUI DES ACTIVITES QUI ENTRAINENT L'AFFILIATION AU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS FRANCAIS DE COMMERCE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE POUR CONNAITRE DU CONTENTIEUX GENERAL NE DE L'APPLICATION DE LA LOI DU 12 AVRIL 1941 MODIFIEE DETERMINANT LE REGIME DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DE COMMERCE DOIT ETRE DETERMINEE EN FONCTION DE LA NATURE DU CONTENTIEUX ET NON SELON LES REGLES QUI AVAIENT ETE PRECEDEMMENT FIXEES A L'ARTICLE 38 DE CETTE LOI DU 12 AVRIL 1941 ET QUI ONT CESSE D'ETRE APPLICABLES ;
CONS. QUE LA DECISION EN DATE DU 21 MAI 1963 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS A REJETE LA DEMANDE DONT L'AVAIT SAISI LE SIEUR X... ET TENDANT, D'UNE PART, A CE QUE LA PENSION ANTICIPEE QUI AVAIT ETE CONCEDEE AU REQUERANT SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES MARINS FUT REMPLACEE PAR UNE PENSION D'INVALIDITE MALADIE SUR LA CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE, D'AUTRE PART, A CE QU'UNE PENSION NORMALE D'ANCIENNETE LUI FUT ACCORDEE A COMPTER DU 4 AVRIL 1962 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES MARINS N'EST PAS AU NOMBRE DE CELLES QUI RELEVENT, PAR LEUR NATURE, D'UN CONTENTIEUX AUTRE QUE LE CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QU'IL N'APPARTIENT QU'AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE DE CONNAITRE DU LITIGE NE DE LA DECISION SUSVISEE DU 21 MAI 1963 ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE S'EST RECONNU COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION SUSMENTIONNEE ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
REJET DE LA DEMANDE ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE COMME PORTES DEVANT DES JURIDICTIONS INCOMPETENTES POUR EN CONNAITRE.