Conseil d'Etat, Section, du 13 mai 1970, 78166, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 25 AVRIL 1969 DECLARANT RECEVABLE LA DEMANDE FORMEE PAR LE SIEUR X... ANDRE CONTRE UNE DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE MINISTRE A REFUSE DE LUI ATTRIBUER LE TITRE DE DEPORTE RESISTANT ET DONNANT AU MINISTRE UN DELAI DE SIX MOIS POUR PRODUIRE DES OBSERVATIONS AU FOND ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LA LOI DU 20 OCTOBRE 1965 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE, LE 1ER NOVEMBRE 1950, LE SIEUR X... A PRESENTE UNE DEMANDE D'ATTRIBUTION DU TITRE DE DEPORTE RESISTANT, QUE L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION SUR UNE ACTIVITE QUELCONQUE DANS LA RESISTANCE N'AVAIT PAS POUR EFFET DE TRANSFORMER EN UNE DEMANDE DU TITRE DE DEPORTE POLITIQUE ; QUE, PAR UNE DECISION EXPRESSE DU 20 OCTOBRE 1953, LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REFUSE AU SIEUR X... LE TITRE DE DEPORTE RESISTANT QU'IL SOLLICITAIT ; QUE CETTE DECISION NOTIFIEE LE 21 NOVEMBRE 1953 N'A FAIT L'OBJET D'AUCUN RECOURS DANS LE DELAI DE DROIT ET EST DEVENUE DEFINITIVE ; QUE NI LES DECISIONS IMPLICITES PAR LESQUELLES ONT ETE REJETEES LES DEMANDES NOUVELLES PRESENTEES PAR LE SIEUR X... LES 6 NOVEMBRE 1958 ET 7 JUILLET 1966 ET QUI ETAIENT FONDEES SUR UNE MEME CAUSE JURIDIQUE QUE LA DEMANDE INITIALE, NI LA LOI DU 20 OCTOBRE 1965 QUI NE CONCERNE QUE LES PERSONNES DONT LES DEMANDES N'ONT PAS FAIT L'OBJET DE DECISION DE REJET EXPRESSE, N'ONT EU POUR EFFET D'OUVRIR A NOUVEAU LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX QUI ETAIT EXPIRE LE 7 JANVIER 1967 LORSQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ETE SAISI DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ; QUE CETTE DEMANDE N'ETAIT PAS RECEVABLE ET QUE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EST, PAR SUITE, FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL, AU LIEU DE LA REJETER COMME TELLE, A DECIDE AVANT DIRE DROIT DE DONNER UN DELAI AU MINISTRE POUR PRODUIRE DES OBSERVATIONS AU FOND ; QU'IL Y A LIEU D'ANNULER LE JUGEMENT ATTAQUE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LADITE DEMANDE N'EST PAS RECEVABLE ET DOIT ETRE REJETEE ;
CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DU SIEUR X....