Conseil d'Etat, Section, du 25 février 1972, 83135, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 février 1972
Num83135
Juridiction
FormationSECTION
PresidentM. ODENT
RapporteurM. HENRY
CommissaireM. BERTRAND

RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DES PENSIONS DE VERSAILLES A ACCORDE UNE PENSION MAJOREE PAR LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 37 AU SIEUR X... JEAN ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LA LOI DU 3 AVRIL 1955 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R. 69 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LE RECOURS EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT D'UN TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS EST RECEVABLE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL LORSQU'AUCUN APPEL N'A ETE FORME ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE SIGNIFIE PAR LE SIEUR X... AU REPRESENTANT DE L'ETAT LE 8 DECEMBRE 1967 ; QUE LE RECOURS FORME PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE CONTRE CE JUGEMENT A ETE ENREGISTRE LE 1ER AVRIL 1968 DANS LES DEUX MOIS SUIVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL, COMPTE TENU DU DELAI DE DISTANCE ; QUE, DES LORS, CE RECOURS EST RECEVABLE ;
CONS. , EN SECOND LIEU, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 37 DU MEME CODE, "SONT ADMIS AU BENEFICE DES MAJORATIONS DE PENSIONS ET DES ALLOCATIONS SPECIALES PREVUES PAR LES ARTICLES L. 17 ET L. 38, LES GRANDS INVALIDES ; A AMPUTES, AVEUGLES, PARAPLEGIQUES, ATTEINTS DE LESIONS CRANIENNES AVEC EPILEPSIE, EQUIVALENTS EPILEPTIQUES OU ALIENATION MENTALE, PAR SUITE D'UNE BLESSURE OU D'UNE MALADIE CONTRACTEE PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU SERVICE" ; QUE CETTE DISPOSITION, SI ELLE N'EXCLUT PAS DU BENEFICE DES MAJORATIONS DONT IL S'AGIT LES GRANDS INVALIDES DONT L'INFIRMITE A ETE RECONNUE IMPUTABLE AU SERVICE PAR L'EFFET DE LA PRESOMPTION LEGALE, NE DISPENSE PAS LA JURIDICTION DES PENSIONS, LORSQU'ELLE A ACCORDE UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE PAR PRESOMPTION LEGALE D'ORIGINE, DE RECHERCHER POUR L'APPLICATION DU STATUT DES GRANDS INVALIDES, SI LA BLESSURE OU LA MALADIE A ETE CONTRACTEE PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU SERVICE ;
CONS. QU'IL RESSORT DES TERMES DU JUGEMENT EN DATE DU 12 OCTOBRE 1967 DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE SEINE-ET-OISE QUE LE SIEUR X..., AU COURS DE SON SERVICE MILITAIRE, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION A LANDAU ALLEMAGNE , LE 30 AVRIL 1964, VERS 22 HEURES 25, ALORS QU'IL BENEFICIAIT D'UNE PERMISSION DE SPECTACLE ; QUE, PAR UNE DISPOSITION DE CE JUGEMENT DONT LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE NE CONTESTE PAS LE BIEN-FONDE, LE TRIBUNAL A ESTIME QUE, PAR APPLICATION DE LA LOI DU 3 AVRIL 1955, LES INFIRMITES QUI ONT ETE CAUSEES AU SIEUR X... PAR CET ACCIDENT ETAIENT IMPUTABLES AU SERVICE AU TITRE DE LA PRESOMPTION LEGALE ; QU'IL A ENFIN, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, RECONNU QUE L'INTERESSE AVAIT DROIT A UNE PENSION DE 100 POUR CENT + 12 DEGRES, INDEMNISANT NOTAMMENT L'AMPUTATION DE LA JAMBE GAUCHE, AINSI QU'AU BENEFICE DE L'ARTICLE L. 37 A DU CODE DES PENSIONS ; QUE, S'IL APPARTENAIT AU TRIBUNAL DE RECHERCHER LES ELEMENTS PERMETTANT D'IMPUTER DIRECTEMENT LA BLESSURE AU SERVICE POUR ACCORDER AU PENSIONNE LE STATUT DES GRANDS INVALIDES, IL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 37 A DU CODE DES PENSIONS, SE FONDER SUR LA SEULE PRESOMPTION LEGALE POUR LUI ACCORDER LEDIT STATUT ; QU'AINSI LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EST FONDE A SOUTENIR QU'EN ACCORDANT AU SIEUR X... LE BENEFICE DE CET ARTICLE L. 37 A , LE TRIBUNAL A MECONNU LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ;
ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DES PENSIONS DE SEINE-ET-OISE DU 12 OCTOBRE 1967 EN TANT QU'IL A ACCORDE AU SIEUR X... LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 37 A DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; RENVOI DEVANT LA COUR REGIONALE DES PENSIONS D'AMIENS.