Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 mai 1973, 81274, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 mai 1973
Num81274
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. ORDONNEAU
RapporteurM. NEGRIER
CommissaireM. BRAIBANT

RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 8 JUIN 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... UNE DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE IL A REFUSE DE RECONNAITRE A L'INTERESSE UN DROIT A PENSION PROPORTIONNELLE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 6-1° DE L'ANCIEN CODE DES PENSIONS ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE AU DECRET DU 23 MAI 1951 ; LA LOI DU 31 JUILLET 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, SI LE SIEUR X... N'A PAS DEMANDE LE BENEFICE D'UNE PENSION PROPORTIONNELLE DANS LE DELAI DE CINQ ANS DONT IL DISPOSAIT A COMPTER DE SA RADIATION DES CADRES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 73 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DU DECRET DU 23 MAI 1951, ALORS EN VIGUEUR, LA LOI DU 31 JUILLET 1962 A ABROGE CELLES DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE QUI INSTITUAIENT A PEINE DE DECHEANCE UN DELAI DE PRESENTATION DES DEMANDES DE PENSION ; QU'AINSI, LE SIEUR X... POUVAIT DEMANDER POUR LA PREMIERE FOIS LE 15 FEVRIER 1966 LE BENEFICE D'UNE PENSION PROPORTIONNELLE ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 6 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DU DECRET DU 23 MAI 1951, "LE DROIT A LA PENSION PROPORTIONNELLE EST ACQUIS : "1° SANS CONDITION D'AGE NI DE DUREE DE SERVICES, AUX FONCTIONNAIRES MIS A LA RETRAITE POUR INVALIDITE RESULTANT OU NON DE L'EXERCICE DES FONCTIONS ... " ; QU'IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE, POUR QUE S'OUVRE LE DROIT A UNE PENSION PROPORTIONNELLE, QUE LE FONCTIONNAIRE N'AIT PAS CESSE SES FONCTIONS NI SOLLICITE SON ADMISSION A LA RETRAITE POUR UNE AUTRE CAUSE QUE L'INVALIDITE ; QU'IL SUFFIT QU'IL SOIT ETABLI QU'AU MOMENT DE SA SORTIE DU SERVICE, LE FONCTIONNAIRE ETAIT ATTEINT D'UNE INVALIDITE LE METTANT DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE ET DEFINITIVE DE CONTINUER SES FONCTIONS ; QUE, PAR SUITE, LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR X... AIT ETE RADIE DES CADRES POUR N'AVOIR PAS REJOINT SON POSTE AU TERME D'UN CONGE DE MALADIE NE S'OPPOSAIT PAS A CE QUE LUI SOIT EVENTUELLEMENT RECONNU DROIT A UNE PENSION PROPORTIONNELLE ; QU'EN REFUSANT D'EXAMINER SI, AU MOMENT DE SA SORTIE DU SERVICE, L'INTERESSE ETAIT ATTEINT D'UNE INVALIDITE LE METTANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONTINUER SES FONCTIONS, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A MECONNU LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L. 6 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DU DECRET DU 23 MAI 1951 ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON, DONT LE JUGEMENT NE COMPORTE AUCUNE VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE PAR LUI DANS UN LITIGE RELATIF A UNE PRECEDENTE DECISION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, A ANNULE LE REFUS DE PENSION ATTAQUE ET RENVOYE LE SIEUR X... DEVANT L'ADMINISTRATION POUR QUE SON CAS SOIT SOUMIS A UNE COMMISSION DE REFORME ;
REJET.