Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 décembre 1973, 89765, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... JEAN TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 1ER DECEMBRE 1972 PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REJETE SA DEMANDE DE REVISION DE PENSION ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 48 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA Loi DU 26 DECEMBRE 1964, "LES MILITAIRES ET MARINS QUI ONT ETE ATTEINTS EN SERVICE D'INFIRMITES SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A PENSION AU TITRE DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE RECOIVENT LA PENSION DUDIT CODE AFFERENTE A LEUR GRADE ..." ; QU'AUCUNE DISPOSITION DE CE DERNIER CODE NE PREVOIT, POUR LES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE, A LA DIFFERENCE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, POUR LESDITES PENSIONS DE RETRAITE, L'APPLICATION AUX PENSIONNES DES REFORMES INTERVENUES APRES LEUR RADIATION DES CADRES DANS LE STATUT DE LEUR CORPS D'ORIGINE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... QUI A ETE MIS A LA RETRAITE LE 6 AVRIL 1964 N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU REFUS DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE DE REVISER SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE APRES L'INTERVENTION DE L'ARRETE DU 22 FEVRIER 1972 QUI A MODIFIE LES CONDITIONS D'ANCIENNETE OUVRANT DROIT AU 5E ECHELON DU GRADE DE CAPITAINE ;
REJET.