Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 mars 1973, 84969, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION ET A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 9 JUIN 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A RENVOYE LE SIEUR X... DEVANT LE MINISTRE DE L'INTERIEUR POUR QUE SOIENT APPRECIES SES DROITS EVENTUELS A UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 27 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 "LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'INFIRMITES RESULTANT DE BLESSURES OU DE MALADIES CONTRACTEES OU AGGRAVEES EN SERVICE ... PEUT ETRE RADIE DES CADRES PAR ANTICIPATION, SOIT SUR SA DEMANDE, SOIT D'OFFICE ..." ; QU'IL RESULTE DES ARTICLES L. 28 ET R. 38 DU MEME CODE QUE C'EST SEULEMENT AUX FONCTIONNAIRES DONT LA RADIATION DES CADRES A ETE MOTIVEE PAR UNE TELLE INCAPACITE QU'EST OUVERT UN DROIT A UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION REMUNERANT LES SERVICES ;
CONS. QUE LE SIEUR X... A ETE RAYE DES CADRES LE 31 AOUT 1965 A L'ISSUE DU CONGE SPECIAL QU'IL AVAIT OBTENU LE 31 DECEMBRE 1961 EN APPLICATION DE LA DECISION PRESIDENTIELLE DU 8 JUIN 1961 SUR LE DEGAGEMENT DES CADRES DE LA POLICE ; QU'AINSI, CETTE RADIATION N'EST PAS INTERVENUE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 27 PRECITE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A RENVOYE LE SIEUR X... DEVANT LE MINISTRE DE L'INTERIEUR POUR QUE SOIENT APPRECIES SES DROITS EVENTUELS A UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ;
ANNULATION ; REJET DE LA DEMANDE.