Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 7 février 1973, 85070 85522, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 février 1973
Num85070 85522
Juridiction
Formation2 / 6 SSR
PresidentM. ORDONNEAU
RapporteurM. ROUX
CommissaireM. ROUGEVIN-BAVILLE

REQUETE N° 85.070 DU SIEUR X... LOUIS , TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT ORDONNE LE SURSIS A L'EXECUTION D'UNE LETTRE DU DIRECTEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS DU 19 JUILLET 1971 ET D'UNE LETTRE DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE ROUEN DU 30 JUIN 1971 RELATIVES A L'EXCLUSION DU REQUERANT DU DROIT DE DONNER DES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX ;
REQUETE N° 85.522 DU MEME TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 1971 PAR LEQUEL LE MEME TRIBUNAL A REJETE SES DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION DESDITES LETTRES ;
VU LE DECRET DU 9 JUIN 1934 ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR X... SONT DIRIGEES CONTRE DEUX JUGEMENTS RELATIFS AU MEME LITIGE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REQUETE N° 85.522 : - CONS. QUE PAR DECISION EN DATE DU 24 MARS 1971, LA COMMISSION SUPERIEURE DES SOINS GRATUITS A EXCLU, POUR UNE PERIODE DE 6 MOIS, LE SIEUR X..., DOCTEUR EN MEDECINE, DU DROIT DE DONNER DES SOINS AUX BENEFICIAIRES DE L'ARTICLE L. 115 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 9 JUIN 1934, "LES MEDECINS... DONT LES SERVICES SONT UTILISES A UN TITRE QUELCONQUE, PAR DEUX OU PLUSIEURS ADMINISTRATIONS PUBLIQUES CESSERONT D'OFFICE D'EXERCER LEURS FONCTIONS... DANS CES ADMINISTRATIONS S'ILS SONT L'OBJET D'UN LICENCIEMENT, D'UNE SUSPENSION OU D'UNE EXCLUSION PAR L'UNE D'ENTRE ELLES POUR UN MOTIF D'ORDRE PENAL OU DISCIPLINAIRE" ; QU'EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION LA DECISION, CI-DESSUS MENTIONNEE DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES SOINS GRATUITS AVAIT POUR EFFET DE PRIVER "D'OFFICE" LE SIEUR X..., POUR LA DUREE DE L'EXCLUSION TEMPORAIRE DONT IL AVAIT ETE L'OBJET, DU DROIT DE DONNER DES SOINS AUX BENEFICIAIRES DE LA SECURITE SOCIALE ;
CONS., D'UNE PART, QUE, PAR LA LETTRE QU'IL A ADRESSEE LE 30 JUIN 1971 AU DIRECTEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU CALVADOS, LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE ROUEN S'EST BORNE A PORTER A LA CONNAISSANCE DE CETTE CAISSE LES CONSEQUENCES DE LA DECISION DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES SOINS GRATUITS POUR CE QUI CONCERNE LES ASSURES SOCIAUX ; QU'ELLE NE CONSTITUE PAS, PAR ELLE-MEME, UNE DECISION FAISANT GRIEF AU REQUERANT, LEQUEL N'EST, PAR SUITE, PAS FONDE A SE PLAINDRE DU REJET, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, DES CONCLUSIONS QU'IL AVAIT PRESENTEES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONTRE LA PRETENDUE DECISION CONTENUE DANS CETTE LETTRE ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LES PRESCRIPTIONS CONTENUES DANS LA LETTRE PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU CALVADOS A, LE 19 JUILLET 1971, INFORME LE SIEUR X... QU'IL DEVAIT, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1971 ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1971, CESSER DE DISPENSER DES SOINS AUX BENEFICIAIRES DE LA SECURITE SOCIALE ET EN INFORMER SA CLIENTELE, EMANENT D'UN DIRIGEANT D'UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE ET NE REVETENT PAS DES LORS LE CARACTERE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE ; QU'IL N'APPARTIENT DONC PAS A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE CONNAITRE DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR X... QUI LES VISENT ; QUE, PAR SUITE, IL Y A LIEU D'ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1971 EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN S'EST RECONNU COMPETENT POUR CONNAITRE DE CES CONCLUSIONS ; QUE L'AFFAIRE EST SUR CE POINT EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE REJETER CES CONCLUSIONS COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;
SUR LA REQUETE N° 85.070 : - CONS. QUE L'INTERVENTION DE LA PRESENTE DECISION, QUI STATUE SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 85.572 DIRIGEES CONTRE LES DECISIONS SUSMENTIONNEES DES 30 JUIN ET 19 JUILLET 1971, REND SANS OBJET L'APPEL, INTERJETE PAR LE SIEUR X..., DU JUGEMENT EN DATE DU 12 OCTOBRE 1971, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE LES CONCLUSIONS DE L'INTERESSE TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A LEUR EXECUTION ;
ANNULATION DU JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 1971, EN TANT QU'IL STATUE SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION CONTENUE DANS LA LETTRE DU DIRECTEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU CALVADOS ; REJET DE LA DEMANDE ; REJET DU SURPLUS DE LA REQUETE N° 85.552 ; NON-LIEU A STATUER SUR LA REQUETE N° 85.070.