Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 juillet 1978, 09801, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête présentée par le sieur Kouidri Mohammed X..., demeurant ..., ladite requête parvenue le 5 octobre 1977 au greffe du Tribunal administratif de Poitiers où elle avait été adressée par erreur et qui l'a transmise au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat où elle a été enregistrée le 10 octobre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 21 septembre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre des Armées en date du 11 février 1974 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de retraite. Vu la loi du 14 avril 1924 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le décret du 20 mars 1962 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le décret du 28 novembre 1953 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable au sieur Kouidri Mohammed X... eu égard à la date de sa radiation des contrôles de l'armée, "les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services militaires effectifs et trente trois ans d'âge, au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." : qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française le 11 janvier 1946, la durée des services militaires effectifs accomplis par l'intéressé était inférieure à 15 ans ; que si des bénéfices de campagne sont octroyés aux militaires pour le temps accompli par eux en opérations de guerre, les bonifications ainsi acquises ne sont prises en compte que pour la liquidation de la pension et non pour la constitution du droit ; qu'ainsi, la durée des services effectifs accomplis par ce militaire, étant inférieure à 15 ans, celui-ci ne peut prétendre au bénéfice d'une pension militaire proportionnelle de retraite ;
Considérant en deuxième lieu, que d'après les dispositions combinées de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 et de l'article 47 de la loi du 14 avril 1924 en vigueur à la date de cessation d'activité du requérant, le bénéfice de la pension mixte prévue par ces textes est réservé aux militaires qui n'ont pas accompli un nombre suffisant d'années de service pour avoir droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle et qui ont été rayés des cadres pour infirmités imputables à un service accompli en opérations de guerre ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les infirmités dont est atteint le sieur Y... et à raison desquelles l'intéressé est titulaire d'une pension militaire d'invalidité, soient imputables à un service accompli en opérations de guerre ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut prétendre au bénéfice de la pension mixte prévue par les dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant enfin qu'eu égard à la date de sa cessation d'activité, le sieur Y... ne peut non plus se prévaloir des dispositions de l'article 4 du décret du 20 mars 1962 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Kouidri Mohammed X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
D E C I D E Article 1er : La requête du sieur Kouidri Mohammed X... est rejetée.