Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 juin 1975, 91962, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE SIEUR X... LOUIS , DEMEURANT A CACHAC-BLANQUEFORT GIRONDE , DOMAINE "LE PIGEONNAY", LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE RESPECTIVEMENT ENREGISTRES LE 7 JUILLET 1973 ET LE 21 JANVIER 1974 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 7 MAI 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 18 MARS 1971 DU PREFET DE DEFENSE DE LA ZONE NORD LUI REFUSANT LE BENEFICE D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR SIRAND, ANCIEN FONCTIONNAIRE DE POLICE, A ADRESSE LE 21 FEVRIER 1970 AU PREFET DU NORD UN RECOURS GRACIEUX CONTRE LA DECISION DU 9 FEVRIER 1970 REJETANT POUR FORCLUSION LA DEMANDE PRESENTEE PAR LUI LE 20 OCTOBRE 1963 ET TENDANT A CE QUE LUI SOIT OCTROYEE UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE POUR L'INCAPACITE DONT IL AURAIT ETE ATTEINT ET QUI SERAIT IMPUTABLE AUX ACCIDENTS DE SERVICE DONT IL A ETE VICTIME EN 1951, 1952 ET 1953 ; QUE CE RECOURS GRACIEUX A CONSERVE LES DELAIS OUVERTS PAR LA DECISION DU PREFET, LESQUELS N'ETAIENT PAS EXPIRES LORS DE L'ENREGISTREMENT, LE 9 FEVRIER 1971, DE LA REQUETE DU SIEUR SIRAND DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION LITIGIEUSE ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ANNULER LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL A REJETE COMME TARDIVE LA REQUETE DONT IL ETAIT SAISI ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER POUR Y ETRE STATUE IMMEDIATEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE DU DOCTEUR LEDUC EN DATE DU 9 DECEMBRE 1970, QUE LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES ACCIDENTS DONT A ETE VICTIME LE SIEUR SIRAND ET SES TROUBLES PSYCHIQUES ULTERIEURS N'EST PAS ETABLI ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA DEMANDE DU SIEUR SIRAND TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION SUSVISEE DU PREFET DU NORD LUI REFUSANT LE BENEFICE D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE DOIT EN TOUT ETAT DE CAUSE ETRE REJETEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN DATE DU 7 MAI 1973 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET DE LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.