Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 octobre 1974, 91986, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 octobre 1974
Num91986
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
PresidentM. Ordonneau
RapporteurM. Mottin
CommissaireM. Bertrand

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR MOHAMED X... Y..., DEMEURANT A DOUAR AGUIJDE, FRACTION AL MADAR EL Z..., PAR TIZNIT-AGADIR MAROC , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 9 JUILLET ET 26 NOVEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 13 DECEMBRE 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS REJETANT SA REQUETE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU 29 FEVRIER 1972 PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REJETE SA DEMANDE DE SOLDE DE REFORME ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948, "LE DROIT A LA SOLDE DE REFORME EST ACQUIS ... 2° S'ILS ONT SERVI PENDANT CINQ ANNEES AU-DELA DE LA DUREE LEGALE, AUX MILITAIRES ET MARINS NON OFFICIERS QUI SONT REFORMES SANS AVOIR ACQUIS DES DROITS SOIT A UNE PENSION PROPORTIONNELLE, SOIT A UNE PENSION D'INVALIDITE" ;
CON. QUE LE MINISTRE DES ARMEES A REFUSE AU SIEUR MOHAMED X... Y... LE BENEFICE DE LA SOLDE DE REFORME PREVUE PAR LES DISPOSITIONS SUSVISEES, APPLICABLES AU REQUERANT, PAR LE MOTIF QUE SI CELUI-CI, DE NATIONALITE MAROCAINE, JUSTIFIE DE 6 ANS 3 MOIS 15 JOURS DE SERVICES, LA DUREE TOTALE DE CES SERVICES N'ATTEINT PAS SEPT ANS ET N'EXCEDE PAS DE CE FAIT D'AU MOINS 5 ANS LA DUREE LEGALE DU SERVICE MILITAIRE INCOMBANT AUX MILITAIRES FRANCAIS DE SA CLASSE, DUREE FIXEE A DEUX ANS PAR APPLICATION DE LA LOI DU 17 MARS 1936 PROROGEE PAR LA LOI DU 14 MARS 1939 ;
CONS. QUE LE SIEUR MOHAMED X..., SUJET MAROCAIN, N'ETAIT SOUMIS A AUCUNE OBLIGATION MILITAIRE ; QUE LA REFERENCE FAITE PAR LA DISPOSITION LEGISLATIVE PRECITEE A LA DUREE LEGALE DU SERVICE MILITAIRE EST SANS APPLICATION DANS SON CAS ; QUE, REFORME SANS QU'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE LUI AIT ETE CONCEDEE ET AYANT SERVI PLUS DE CINQ ANS DANS L'ARMEE FRANCAISE, IL EST DES LORS FONDE A PRETENDRE A UNE SOLDE DE REFORME ET A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE ; ...
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE EN DATE DU 13 DECEMBRE 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ET LA DECISION MINISTERIELLE DU 29 FEVRIER 1972 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LE SIEUR MOHAMED X... Y... EST RENVOYE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION DE LA SOLDE DE REFORME A LAQUELLE IL A DROIT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.