Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 avril 1975, 94156, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 avril 1975
Num94156
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Heumann
RapporteurM. Fabius
CommissaireMme Grévisse

VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 FEVRIER 1974, LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME GERMAINE X..., VEUVE DU PROFESSEUR MAX X..., DEMEURANT ..., LADITE REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DE REJET DE SA DEMANDE DE REVERSION D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, RESULTANT D'UNE NOTE DU CHEF DE BUREAU DU SERVICE DES PENSIONS AU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN DATE DU 16 AOUT 1973 ET D'UNE LETTRE DU SOUS-DIRECTEUR CHARGE DE LA DIVISION DES PENSIONS AU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 1973 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
- SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : CONSIDERANT QUE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE PEUT ETRE REFUSEE PAR UNE DECISION DISTINCTE DE CELLE QUI CONCEDE OU REFUSE LA PENSION PRINCIPALE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A OPPOSER AU POURVOI DE LA DAME VEUVE X... TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES LUI REFUSANT LE BENEFICE D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE DU CHEF DU DECES DE SON MARI, UNE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE CE QUE CE POURVOI EST DIRIGE NON CONTRE LA DECISION DE CONCESSION DE LA PENSION MAIS CONTRE LESDITES DECISIONS ADMINISTRATIVES ;
- SUR LE DROIT DE LA DAME VEUVE X... A RENTE VIAGERE D'INVALIDITE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 APPLICABLE A L'ESPECE : "LE FONCTIONNAIRE CIVIL RADIE DES CADRES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L.27 A DROIT A UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION REMUNERANT LES SERVICES..." ET QUE L'ARTICLE L.27 PREVOIT QUE "LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'INFIRMITES RESULTANT... DE MALADIES CONTRACTEES OU AGGRAVEES... EN SERVICE... PEUT ETRE RADIE DES CADRES..." ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DES CERTIFICATS MEDICAUX PRODUITS PAR LA REQUERANTE, QUE LE SIEUR X..., QUI A EXERCE DES FONCTIONS MEDICALES EN INDOCHINE PENDANT 17 ANS, A CONTRACTE AU COURS DE SON SEJOUR UNE AMIBIASE, ET QUE LE DECES DE L'INTERESSE SURVENU LE 5 MARS 1970 EST IMPUTABLE A LA FOIS A LA MALADIE QU'IL AVAIT CONTRACTEE EN SERVICE ET A LA TOXICITE DE MEDICAMENTS NECESSAIRES A SON TRAITEMENT ; QU'AINSI LA DAME X..., DONT LE MARI REMPLISSAIT LES CONDITIONS POSEES PAR LES ARTICLES L.27 ET L.28 SUSRAPPELES, AUXQUELS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.38 DU MEME CODE N'ONT PAS EU POUR OBJET ET N'AURAIENT PU LEGALEMENT AVOIR POUR EFFET D'APPORTER DES RESTRICTIONS, EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DES DECISIONS ATTAQUEES, EN TANT QU'ELLES ONT REFUSE A L'INTERESSEE LE BENEFICE D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - LES DECISIONS ... DES 16 AOUT ET 14 SEPTEMBRE 1973 SONT ANNULEES EN TANT QU'ELLES ONT REFUSE A LA DAME X... LE BENEFICE D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE. ARTICLE 2 : - LA DAME X... EST RENVOYEE DEVANT LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR ETRE PROCEDE A LA LIQUIDATION DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE A LAQUELLE ELLE A DROIT. ARTICLE 3 : - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION.