Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 avril 1975, 90165, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 avril 1975
Num90165
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
PresidentM. Heumann
RapporteurM. Vistel
CommissaireMme Aubin

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA DEMOISELLE X... STEPHANIE , DEMEURANT A PARIS 17EME, 3, SQUARE DU VAUCLUSE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER FEVRIER 1973 ET LE 11 MAI 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1968 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE L'A DECLAREE INAPTE A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, L'A RAYE D'OFFICE DES CADRES ET ADMISE A FAIRE VALOIR SES DROITS A PENSION, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE DECRET N° 59-310 DU 14 FEVRIER 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DECISION ATTAQUEE AURAIT DU ETRE CONTRESIGNEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.29 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 "LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'UNE INFIRMITE NE RESULTANT PAS DU SERVICE PEUT ETRE RADIE DES CADRES PAR ANTICIPATION SOIT SUR SA DEMANDE, SOIT D'OFFICE". QUE SI L'ARTICLE L.31 DE CE MEME CODE PREVOIT QUE "LA REALITE DES INFIRMITES INVOQUEES, LA PREUVE DE L'IMPUTABILITE AU SERVICE, LE TAUX DE L'INVALIDITE QU'ELLES ENTRAINENT, L'INCAPACITE PERMANENTE A L'EXERCICE DES FONCTIONS SONT APPRECIEES PAR UNE COMMISSION DE REFORME" ET STIPULE DANS SON SECOND ALINEA QUE "LE POUVOIR DE DECISION APPARTIENT, DANS TOUS LES CAS, AU MINISTRE DONT RELEVE L'AGENT ET AU MINISTRE DES FINANCES", CETTE DERNIERE DISPOSITION, DE LAQUELLE IL RESSORT EN OUTRE QUE LA COMMISSION DE REFORME N'A PAS EN LA MATIERE DE POUVOIR DE DECISION, PRECISE LES AUTORITES A QUI IL INCOMBERA DE PRENDRE, CHACUNE DANS LES LIMITES DE SA COMPETENCE, LES MESURES NECESSAIRES, EN CONSEQUENCE DES APPRECIATIONS PORTEES PAR LA COMMISSION DE REFORME ; QU'ELLE N'A EU NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE DEROGER A LA REGLE POSEE, EN CE QUI CONCERNE LA DECISION DE RADIATION DES CADRES, PAR L'ARTICLE L.3 DU CODE PRECITE, QUI DISPOSE NOTAMMENT QUE LES FONCTIONNAIRES CIVILS "SONT RADIES DES CADRES SOIT SUR LEUR DEMANDE, SOIT D'OFFICE, EN APPLICATION DES REGLES POSEES... PAR LE STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE OU LES STATUTS PARTICULIERS" ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1968 RADIANT DES CADRES LA DEMOISELLE X... EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.29 PRECITE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET L'ADMETTANT A FAIRE VALOIR SES DROITS A UNE PENSION DE RETRAITE A JOUISSANCE IMMEDIATE APPARTENAIT AU SEUL MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE INVESTI DU POUVOIR DE NOMINATION A L'EGARD DES FONCTIONNAIRES CIVILS DE LA CATEGORIE A LAQUELLE APPARTENAIT L'INTERESSEE ; QUE, PAR SUITE, CETTE DECISION N'AVAIT PAS A ETRE SIGNEE EGALEMENT PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'A SUPPOSER QUE LA DEMOISELLE X... AIT IGNORE QUE SA CONVOCATION DEVANT LE COMITE MEDICAL DE LA DIRECTION REGIONALE DE PARIS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, PUIS PAR LE MEDECIN SPECIALISTE DESIGNE PAR CE COMITE ETAIT SUSCEPTIBLE D'ABOUTIR A LA MISE EN OEUVRE D'UNE PROCEDURE DE MISE A LA RETRAITE, IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE, PAR LETTRE DU 28 OCTOBRE 1968, LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION GENERALE DU MINISTERE L'A INFORMEE QUE SON DOSSIER SERAIT SOUMIS LE 13 NOVEMBRE SUIVANT A LA COMMISSION DE REFORME EN VUE DE SON ADMISSION D'OFFICE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE EN L'INVITANT A EN PRENDRE CONNAISSANCE ET A ADRESSER A LA COMMISSION DE REFORME TOUS CERTIFICATS MEDICAUX OU OBSERVATIONS QU'ELLE JUGERAIT UTILES ET EN LUI FAISANT CONNAITRE QU'ELLE POUVAIT SE FAIRE REPRESENTER DEVANT CETTE COMMISSION PAR UN MEDECIN DE SON CHOIX ; QU'ELLE NE SAURAIT DES LORS PRETENDRE AVOIR IGNORE L'OBJET DE LA MESURE ENVISAGEE A SON EGARD ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE LE MEDECIN SPECIALISTE CHARGE PAR LE COMITE MEDICAL D'EFFECTUER UNE EXPERTISE ET DONT LE RAPPORT A ETE ULTERIEUREMENT TRANSMIS A LA COMMISSION DE REFORME, A PU REGULIEREMENT PROCEDER A CELLE-CI SUR LA BASE DES PIECES DU DOSSIER MEDICAL, SANS EXAMINER LUI-MEME L'INTERESSEE QUI AVAIT D'AILLEURS REFUSE DE SE RENDRE A SA CONVOCATION ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QU'EN REFUSANT DE FAIRE COMPARAITRE DEVANT ELLE LA DEMOISELLE X..., QUI NE S'ETAIT PAS FAITE REPRESENTER, COMME ELLE Y AVAIT ETE INVITEE, PAR UN MEDECIN DE SON CHOIX, LA COMMISSION DE REFORME N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR D'APPRECIATION QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE R.49 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE AUX TERMES DUQUEL "... SI ELLE LE JUGE UTILE, LA COMMISSION PEUT FAIRE COMPARAITRE LE FONCTIONNAIRE, ET CE DERNIER PEUT SE FAIRE ASSISTER D'UN MEDECIN DE SON CHOIX" ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE, PAR SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE, LE PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE REFORME AIT FAIT ETAT DE LA COMPARUTION DE LA DEMOISELLE X... EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QU'IL RESSORT DUDIT PROCES-VERBAL QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE LA REQUETE, LA COMMISSION DE REFORME A ESTIME QUE LES INFIRMITES DE LA DEMOISELLE X... LA METTAIENT DANS L'IMPOSSIBILITE DEFINITIVE ET ABSOLUE D'EXERCER SES FONCTIONS ; QUE LES QUESTIONS INSCRITES DANS LE FORMULAIRE RUBRIQUE IV ET AUXQUELLES LA REQUERANTE REPROCHE A LA COMMISSION DE N'AVOIR PAS REPONDU NE CONCERNAIENT PAS SON CAS ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA DEMOISELLE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION AYANT PRONONCE SA RADIATION D'OFFICE DES CADRES ET L'ADMETTANT A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA DEMOISELLE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION AYANT PRONONCE SA RADIATION D'OFFICE DES CADRES ET L'ADMETTANT A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA DEMOISELLE X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA DEMOISELLE X... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.