Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 avril 1975, 93590, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 avril 1975
Num93590
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Heumann
RapporteurM. Loste
CommissaireMme Grévisse

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA DAME ELISABETH Z..., EPOUSE DIVORCEE DU SIEUR JEAN Y..., DEMEURANT ... A SAINT-ETIENNE LOIRE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 DECEMBRE 1973 ET LE 13 MAI 1974, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 30 MAI 1973, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA REQUETE, TENDANT, D'UNE PART, A ANNULER LA DECISION, EN DATE DU 11 OCTOBRE 1971, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS LUI A REFUSE LE VERSEMENT DE LA TOTALITE DE LA PENSION DE REVERSION QUI LUI ETAIT CONCEDEE, DU FAIT DU DECES DU SIEUR JEAN Y..., D'AUTRE PART, A TITRE SUBSIDIAIRE, A ORDONNER UNE EXPERTISE MEDICALE ;
VU LES DECRETS DES 31 JUILLET 1970 ET 9 SEPTEMBRE 1965 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 31 JUILLET 1970, COMPLETANT L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965, "RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES", UNE PENSION DE REVERSION A ETE PARTAGEE PAR MOITIE ENTRE LA VEUVE DU SIEUR Y..., DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE DE NICE ET SA PREMIERE EPOUSE LA DAME Z..., QUI AVAIT OBTENU LE DIVORCE A SON PROFIT EXCLUSIF ; QUE LA DAME Z... CONTESTE CE PARTAGE ;
CONSIDERANT QUE LA DAME VEUVE Y... A DECLARE RENONCER AU BENEFICE D'UNE PENSION DE RETRAITE QUI LUI AVAIT ETE ALLOUEE, DU FAIT DU DECES DE SON PREMIER MARI, LE SIEUR PONCET X... B... DE L'OFFICE DE LA RADIODIFFUSION ET TELEVISION FRANCAISE ; QU'AINSI, LE MOYEN TIRE DE LA MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 88 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, AUX TERMES DUQUEL EST INTERDIT : "LE CUMUL PAR UNE VEUVE DE PLUSIEURS PENSIONS OBTENUES DU CHEF D'AGENTS DIFFERENTS, AU TITRE DES REGIMES ENUMERES A L'ARTICLE L. 84", C'EST-A-DIRE, EN L'ESPECE, AU TITRE DU REGIME DE RETRAITE AFFERENT AUX PERSONNELS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET DE CELUI DES COLLECTIVITES LOCALES, MANQUE EN FAIT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 6 ET 36 B DU DECRET SUSVISE DU 9 SEPTEMBRE 1965 QUE LA VEUVE D'UN AGENT QUI A ETE RADIE DES CADRES POUR CAUSE D'INVALIDITE OU DE DECES PEUT PRETENDRE A PENSION, DES LORS QUE LE MARIAGE EST ANTERIEUR A L'EVENEMENT QUI A ENTRAINE LA MISE A LA RETRAITE OU LA MORT DE SON MARI ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA REQUERANTE, LE MARIAGE DU SIEUR Y..., LE 26 AOUT 1970, AVEC LA DAME VEUVE A... EST ANTERIEUR A L'ACCIDENT CARDIAQUE QUI A PROVOQUE, LE 1ER DECEMBRE SUIVANT, LE DECES DE CELUI-CI ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA DAME VEUVE Y..., REMPLIT LA CONDITION MISE PAR LES ARTICLES 6 ET 36 B SUSVISES DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 A L'OCTROI D'UNE PENSION DE VEUVE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER UNE EXPERTISE, QUE LA DAME Z... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA REQUETE, PAR LAQUELLE ELLE CONTESTAIT LE PARTAGE DE LA PENSION LITIGIEUSE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA DAME Z... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.