Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 juin 1976, 99072, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 juin 1976
Num99072
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Heumann
RapporteurM. Janicot
CommissaireM. Labetoulle

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX LES 9 AVRIL ET 23 JUIN 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 12 FEVRIER 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT, SOIT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1973 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS LUI A REFUSE LE BENEFICE DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE INSTITUEE PAR LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965, EN FAVEUR DES AGENTS DONT L'INFIRMITE EST IMPUTABLE AU SERVICE, SOIT A DECLARER SON EMPLOYEUR RESPONSABLE DE L'INVALIDITE L'AYANT RENDU INAPTE AU SERVICE;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
EN CE QUI CONCERNE LE DROIT A LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE: SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DU 5 NOVEMBRE 1973: CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LA DECISION DU 5 NOVEMBRE 1973, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS A REFUSE AU SIEUR X..., AGENT AU CENTRE HOSPITALIER DE VANNES, LE BENEFICE DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE INSTITUEE EN FAVEUR DES AGENTS DONT L'INFIRMITE EST IMPUTABLE AU SERVICE, AIT ETE PRISE SANS UN EXAMEN DU DOSSIER DU REQUERANT; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LADITE DECISION EST INTERVENUE SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION SUSMENTIONNEE: CONSIDERANT QUE POUR BENEFICIER DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE PREVUE PAR L'ARTICLE 31-I DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITES DES AGENTS TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, CES AGENTS DOIVENT AVOIR ETE MIS A LA RETRAITE PAR ANTICIPATION EN RAISON D'INFIRMITES RESULTANT DE BLESSURES OU DE MALADIES CONTRACTEES OU AGGRAVEES EN SERVICE;
CONSIDERANT QUE L'ACCIDENT DE CIRCULATION DONT A ETE VICTIME LE SIEUR X... EST SURVENU ALORS QUE LE REQUERANT QUI SE RENDAIT CHEZ SON MEDECIN ETAIT EN POSITION DE CONGE DE MALADIE; QU'IL NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME IMPUTABLE AU SERVICE; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE, PAR LA DECISION DU 5 NOVEMBRE 1973, LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS LUI A REFUSE LE BENEFICE D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE;
EN CE QUI CONCERNE LA RESPONSABILITE DU CENTRE HOSPITALIER DE VANNES: CONSIDERANT QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A FAIRE DECLARER LE CENTRE HOSPITALIER DE VANNES RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DE CIRCULATION DONT A ETE VICTIME LE REQUERANT LE 22 JANVIER 1972, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES S'EST FONDE SUR CE QUE CES CONCLUSIONS, N'AYANT PAS ETE PRECEDEES D'UNE DEMANDE PREALABLE A L'ADMINISTRATION, ETAIENT IRRECEVABLES;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, EN REPONSE A LA COMMUNICATION QUE LE TRIBUNAL LUI AVAIT DONNE DE LA REQUETE DU SIEUR X..., A CONTESTE AU FOND LES PRETENTIONS DE CELUI-CI; QU'AINSI LE CONTENTIEUX S'EST TROUVE LIE ET QUE LES CONCLUSIONS DU SIEUR X... DEVANT LES PREMIERS JUGES ETAIENT RECEVABLES; QUE, DES LORS, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DOIT ETRE ANNULE EN TANT QU'IL A REJETE, COMME NON RECEVABLES, LESDITES CONCLUSIONS;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN IMPOSANT LA PRODUCTION D'UN CERTIFICAT MEDICAL AUX AGENTS REPRENANT LEUR TRAVAIL A L'ISSUE D'UN CONGE DE MALADIE, LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE VANNES N'A COMMIS AUCUNE ILLEGALITE CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE CET ETABLISSEMENT; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER QUE LE CENTRE HOSPITALIER DE VANNES SOIT DECLARE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DE CIRCULATION DONT IL A ETE VICTIME EN SE RENDANT CHEZ SON MEDECIN POUR OBTENIR LE CERTIFICAT DONT S'AGIT;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE: CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LESDITS DEPENS DOIVENT ETRE SUPPORTES PAR LE SIEUR X...;
CONSIDERANT ENFIN QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE FAIRE BENEFICIER LE SIEUR SELARD Y... POUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE QUE POUR LES DEPENS D'APPEL DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1016, ALINEA 1ER, DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
DECIDE : ARTICLE 1ER- LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 12 FEVRIER 1975, EST ANNULE EN TANT QU'IL A REJETE COMME NON RECEVABLES LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A CE QUE LE CENTRE HOSPITALIER DE VANNES SOIT DECLARE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME LE SIEUR X..., ET EN TANT QU'IL STATUE SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE. ARTICLE 2- LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT REJETES. ARTICLE 3- LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL A L'EXCEPTION DU PAIEMENT DES FRAIS DE JUSTICE DONT IL EST DISPENSE. ARTICLE 4- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.