Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 avril 1978, 01718, inédit au recueil Lebon
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 15 DECEMBRE 1975 ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 JANVIER 1976 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR LE SIEUR Y... FRANCOIS , OFFICIER DE X..., DOMICILIE A DONAVESCHENGEN REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE S.P. 69.475 ; VU LA DEMANDE DU SIEUR Y... ENREGISTREE LE 29 MAI 1975 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ET TENDANT A L'OBTENTION DE L'AIDE JUDICIAIRE POUR LUI PERMETTRE D'INTENTER UNE ACTION CONTENTIEUSE DANS UNE AFFAIRE DE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ;
VU LA LOI N° 72-11 DU 30 JANVIER 1972 RELATIVE A L'AIDE JUDICIAIRE ET LE DECRET N° 72-809 DU 1ER SEPTEMBRE 1972 PRIS POUR SON APPLICATION ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LE DECRET N° 53-1169 DU 28 NOVEMBRE 1953 ET LE DECRET N° 63-766 DU 30 JUILLET 1963 MODIFIES NOTAMMENT PAR LE DECRET N° 72-143 DU 22 FEVRIER 1972 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 40 DU DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 30 JANVIER 1972 INSTITUANT L'AIDE JUDICIAIRE, A ETENDU AUX DEMANDES D'AIDE JUDICIAIRE LA PROCEDURE DE REGLEMENT DE COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE REGIE PAR LES ARTICLES R. 71 A R. 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET PAR L'ARTICLE 54BIS DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, QUAND IL A RECU, PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, TRANSMISSION D'UNE DEMANDE D'ORDRE JUDICIAIRE DE LA RENVOYER A LA JURIDICTION COMPETENTE PAR DECISION MOTIVEE ;
CONSIDERANT QUE LA DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE FORMEE PAR LE SIEUR Y... ET TRANSMISE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG PAR ORDONNANCE EN DATE DU 15 FEVRIER 1975 EST RELATIVE A UNE ACTION ENGAGEE PAR L'INTERESSE CONTRE LA DECISION DU 6 JANVIER 1975 PAR LAQUELLE LE MEDECIN-CHEF DU CENTRE DE REFORME DE STRASBOURG A DECIDE DE LE PROPOSER POUR UNE PENSION TEMPORAIRE D'INVALIDITE AU TAUX DE 15 % ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, UN TEL LITIGE RESSORTIT NORMALEMENT A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DANS LE RESSORT DUQUEL L'INTERESSE EST DOMICILIE ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE LE SIEUR Y... EST CAPITAINE AU 110EME REGIMENT D'INFANTERIE STATIONNE EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ; QUE N'ETANT PAS DOMICILIE EN FRANCE, LE JUGEMENT DE SA REQUETE NE PEUT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54BIS DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 ETRE RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU LIEU DE SON DOMICILE ; NORMALEMENT COMPETENT ; QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE AUTRE DISPOSITION, IL EST DE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DE RENVOYER LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU BAS-RHIN ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE SUSVISEE EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU BAS-RHIN. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.