Conseil d'Etat, Section, du 21 mai 1976, 01170, publié au recueil Lebon
VU L'ORDONANCE EN DATE DU 28 OCTOBRE 1975 ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 NOVEMBRE 1975 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR Y... AHMED , DEMEURANT 20.24 CITE DU 11 DECEMBRE A ANNABA EN ALGERIE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, TRANSMISE PAR CE TRIBUNAL AU CONSEIL D'ETAT ET RENVOYEE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ;
VU LA DEMANDE DU SIEUR Y..., ENREGISTREE LE 5 SEPTEMBRE 1974 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 25 MARS 1974 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LE RAPPEL D'ARRERAGES DE SA PENSION MILITAIRE.CORRESPONDANT A LA PERIODE QUI S'ETEND DE 1941 A 1955; .-D'INVALIDITE
VU LES MEMOIRES PRESENTES PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, LESDITS MEMOIRES ENREGISTRES AU GREFFE DE CE TRIBUNAL LE 11 SEPTEMBRE 1975 ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LE DECRET N° 53-1169 DU 28 NOVEMBRE 1953 ET LE DECRET N° 63-766 DU 30 JUILLET 1963 MODIFIES NOTAMMENT PAR LE DECRET N° 72-143 DU 22 FEVRIER 1972 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE DECRET N° 65-822 DU 24 SEPTEMBRE 1965 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE PAR REQUETE PRESENTEE LE 5 SEPTEMBRE 1974 AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, LE SIEUR Y..., ANCIEN SOLDAT DE L'ARMEE FRANCAISE, A DEMANDE L'ANNULATION D'UNE DECISION EN DATE DU 25 MARS 1974 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES LUI A REFUSE LE PAIEMENT DU RAPPEL D'ARRERAGES D'UNE PENSION ;
CONSIDERANT QUE PAR ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 1975 PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT LE DOSSIER DONT LE JUGEMENT LUI AVAIT ETE RENVOYE PAR UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 2 OCTOBRE 1974 ;
CONSIDERANT QUE LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE DISPOSE, EN SON ARTICLE 79: "TOUTES LES CONTESTATIONS AUXQUELLES DONNE LIEU L'APPLICATION DU LIVRE I A L'EXCEPTION DES CHAPITRES I ET IV DU TITRE VII ET DU LIVRE II DU PRESENT CODE SONT JUGEES EN PREMIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU DOMICILE DE L'INTERESSE ET EN APPEL PAR LA COUR REGIONALE DES PENSIONS";
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 65-822 DU 24 SEPTEMBRE 1965, "LES CONTESTATIONS POUR LESQUELLES COMPETENCE AVAIT ETE DONNEE AUX ANCIENS TRIBUNAUX DE PENSIONS ET COURS REGIONALES DE PENSIONS DE L'ALGERIE SONT PORTEES .... SI LE DEMANDEUR EST DOMICILIE OU RESIDE EN ALGERIE, DEVANT LES JURIDICTIONS DE PENSIONS SIEGEANT A NIMES POUR LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE";
CONSIDERANT QUE LE LITIGE A TRAIT A L'APPLICATION DU TITRE VI DU LIVRE I DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ET QUE LE SIEUR X... EST DOMICILIE A ANNABA, DEPARTEMENT D'ANNABA; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, POUR LE CONSEIL D'ETAT, EN VERTU DE L'ARTICLE 54 BIS DU DECRET DU 30 JUILLET 1963, DE RENVOYER LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU GARD;
DECIDE: ARTICLE 1ER: LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE SUSVISEE EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU GARD. ARTICLE 2 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.