Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 avril 1978, 02245, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 avril 1978
Num02245
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Chardeau
RapporteurM. Sauvé
CommissaireM. J.F. Théry

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME X... YVONNE , ANCIENNE INSTITUTRICE, DEMEURANT AVENUE JEAN Y... A VAISON-LA-ROMAINE VAUCLUSE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 MARS 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 16 JUILLET 1975, NOTIFIE LE 8 JANVIER 1976, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE COMME IRRECEVABLE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 1973 PAR LAQUELLE LE RECTEUR DE L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE L'A ADMISE A "FAIRE VALOIR SES DROITS A UNE PENSION DE RETRAITE POUR INVALIDITE" ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET NOTAMMENT SON ARTICLE 29 ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 PORTANT STATUT GENERAL DE FONCTIONNAIRES ET NOTAMMENT SON ARTICLE 36, 2 , ET LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 PRIS POUR SON APPLICATION ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE TOUT FONCTIONNAIRE A INTERET A L'ANNULATION D'UNE MESURE STATUTAIRE LE CONCERNANT, QUEL QU'EN SOIT LE MOTIF ;
CONSIDERANT QUE LA DAME X..., INSTITUTRICE TITULAIRE SPECIALISEE A, APRES AVOIR DEMANDE SA MISE A LA RETRAITE, RETIRE CETTE DEMANDE ET PRESENTE SA DEMISSION, PAR DEUX LETTRES DES 4 ET 12 JUIN 1973 ; QUE NEANMOINS, PAR UN ARRETE EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 1973, LE RECTEUR DE L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE L'A ADMISE A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE POUR INVALIDITE NON IMPUTABLE AU SERVICE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'INTERESSEE AIT PRESENTE SUCCESSIVEMENT UNE DEMANDE DE MISE A LA RETRAITE PUIS UNE DEMISSION N'A PAS POUR EFFET DE LUI RETIRER UN INTERET A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; QUE LA DAME X... EST PAR SUITE FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE COMME IRRECEVABLE POUR DEFAUT D'INTERET ;
MAIS CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE N'EST PAS EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU DE LA RENVOYER DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE POUR Y ETRE STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EST ANNULE. ARTICLE 2 - L'AFFAIRE EST RENVOYEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE POUR Y ETRE STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EDUCATION.