Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 mai 1980, 09500, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 mai 1980
Num09500
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Ducoux
RapporteurM. Lasserre
CommissaireM. J.F. Théry

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 SEPTEMBRE 1977, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT: - 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 12 JUILLET 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE, A LA DEMANDE DE M. X..., LA DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR REFUSANT A L'INTERESSE LA RECONDUCTION D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ; - 2 REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 PORTANT STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES ; LE DECRET N 60-1089 DU 6 OCTOBRE 1960 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG : CONSIDERANT QUE LE MINISTRE DU BUDGET, QUI A ETE MIS EN CAUSE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, ENTEND S'ASSOCIER AU RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET SOUTIENT QUE, FAUTE D'AVOIR RECU COMMUNICATION DES DERNIERS MEMOIRES PRESENTES PAR M. X... EN PREMIERE INSTANCE, LE JUGEMENT AURAIT ETE RENDU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; QUE CE MOYEN QUI REPOSE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE A LAQUELLE SE RATTACHENT LESMOYENS INVOQUES PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, A ETE PRESENTE DANS UN MEMOIRE ENREGISTRE LE 21 JUIN 1979, SOIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL CONTRE LE JUGEMENT CRITIQUE, QUI A ETE NOTIFIE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES LE 18 JUILLET 1977 ; QUE, PAR SUITE, CE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'IL A ETE PROCEDE EN 1973 A LA REVISION DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE DONT BENEFICIAIT M. X... A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE SERVICE AYANT PROVOQUE DES LESIONS AUX GENOUX ; QUE SI L'EXPERTISE MEDICALE A LAQUELLE A ETE SOUMIS L'INTERESSE A LA DEMANDE DE LA COMMISSION DE REFORME INTERDEPARTEMENTALE SIEGEANT A METZ A ETE CONFIEE A UN UROLOGUE ET NON A UN RHUMATOLOGUE, IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE CETTE CIRCONSTANCE AIT ENTACHE D'IRREGULARITE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR POUR REFUSER DE RECONDUIRE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE SERVIE A M. X... ; CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG, POUR ANNULER LA DECISION QUI LUI ETAIT DEFEREE, A ESTIME QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR AVAIT COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION EN S'APPUYANT SUR UNE TELLE EXPERTISE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'IL S'EST FONDE A TORT SUR CE MOTIF ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DU BAREME INDICATIF, ANNEXE AU DECRET DU 13 AOUT 1968, DEVANT SERVIR A LA DETERMINATION DU POURCENTAGE DE L'INVALIDITE RESULTANT DE L'EXERCICE DES FONCTIONS QUE LORSQUE DES INFIRMITES SIMULTANEES RESULTANT D'UN MEME EVENEMENT "INTERESSENT DES ORGANES DIFFERENTS MAIS ASSOCIES A LA MEME FONCTION" , LE POURCENTAGE D'INVALIDITE DOIT ETRE FIXE GLOBALEMENT ET NON ORGANE PAR ORGANE ; QUE LORSQUE LE POURCENTAGE N'EST PAS FIXE EXPRESSEMENT PAR LE BAREME, LE CAS SERA RESOLU EN PROCEDANT PAR ANALOGIE ; CONSIDERANT QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A RETENU, COMME LE PROPOSAIT LA COMMISSION DE REFORME QUI, LE 19 SEPTEMBRE 1973, A EXAMINE A NOUVEAU LE DOSSIER MEDICAL DE M. X..., UN POURCENTAGE D'INVALIDITE DISTINCT - SOIT 6 % ET 4 % POUR CHACUNE DES DEUX LESIONS AUX GENOUX DONT SOUFFRE L'INTERESSE A LA SUITE D'UNE CHUTE SUBIE EN SERVICE, PUIS A CALCULE LE TAUX FINAL EN IMPUTANT SUCCESSIVEMENT LES INVALIDITES A LA CAPACITE RESTANTE ; QU'EN ADOPTANT CE MODE DE CALCUL ALORS QUE LES INFIRMITES INTERESSAIENT LA MEME FONCTION LOCOMOTRICE, IL A MECONNU LES DISPOSITIONS DU BAREME PRECITE, QUI L'OBLIGEAIT A FIXER UN POURCENTAGE GLOBAL, EN RAISONNANT AU BESOIN PAR ANALOGIE ; QUE, PAR SUITE, LA DECISION ATTAQUEE EST ENTACHEE D'ERREUR DE DROIT ; QUE PAR SUITE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE CETTE DECISION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DU BUDGET.