Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 février 1978, 05154, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 février 1978
Num05154
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
PresidentM. Ducoux
RapporteurM. Piernet
CommissaireM. Galabert

VU LE JUGEMENT EN DATE DU 20 OCTOBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE R-74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE DOSSIER DE LA REQUETE DU SIEUR BOUDRAA MOHAMED X... ; VU ENREGISTRES AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LES 25 JUIN, 16 JUILLET, 23 SEPTEMBRE ET 14 NOVEMBRE 1975 ET LE 21 JANVIER 1976, LA REQUETE ET LE MEMOIRE PRESENTES PAR LE SIEUR BOUDRAA MOHAMED X... DEMEURANT A BOUHMARA DOUAR DE KAIS, DEPARTEMENT DES AURES, ALGERIE, TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU TRIBUNAL ANNULER LES DECISIONS PAR LESQUELLES SA DEMANDE D'AUGMENTATION DU MONTANT TRIMESTRIEL DE LA RETRAITE DE COMBATTANT QUI LUI A ETE ALLOUEE A DATER DU 15 SEPTEMBRE 1972, PAR BREVET DE PAIEMENT N AL 029 476 EMIS A SON PROFIT LE 29 JANVIER 1974 PAR LE DIRECTEUR, CHEF DU SERVICE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE PRES L'AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE A ALGER A ETE REJETEE ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES ARTICLES L-255 ET L-256 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE, LA RETRAITE DU COMBATTANT EST ATTRIBUEE A PARTIR DE L'AGE DE SOIXANTE ANS A TOUT TITULAIRE DE LA CARTE DE COMBATTANT BENEFICIAIRE DU LIVRE IX DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; QUE L'ARTICLE L-259 DU MEME CODE DISPOSE QUE LE DROIT A L'OBTENTION OU A LA JOUISSANCE DE LA RETRAITE DU COMBATTANT EST SUSPENDU NOTAMMENT, PAR LA CIRCONSTANCE QUI FAIT PERDRE LA QUALITE DE FRANCAIS DURANT LA PRIVATION DE CETTE QUALITE ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y..., TITULAIRE DE LA CARTE DE COMBATTANT A ATTEINT L'AGE DE SOIXANTE ANS LE 12 JUIN 1969 ; QUE LES DROITS DU SIEUR Y... DOIVENT ETRE APPRECIES A CETTE DATE A LAQUELLE IL REMPLISSAIT LA CONDITION D'AGE POUR OBTENIR LE BENEFICE D'UNE RETRAITE DU COMBATTANT ; QUE LE SIEUR Y... QUI N'A PAS OPTE, LORS DE L'INDEPENDANCE DE L'ALGERIE, POUR LA NATIONALITE FRANCAISE, AVAIT PERDU CETTE NATIONALITE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1963 ; QUE L'ARTICLE L-259 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE FAISAIT OBSTACLE A CE QUE LA RETRAITE DU COMBATTANT FUT CONCEDEE A UN TITULAIRE DE LA CARTE DE COMBATTANT AYANT PERDU LA QUALITE DE FRANCAIS ; QUE LES DROITS DU SIEUR Y... QUI N'ETAIENT PAS ACQUIS LE 3 JUILLET 1962, NE SONT PAS VISES PAR L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE DU 19 MARS 1962 RELATIVE A LA COOPERATION ECONIMIQUE ET FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET L'ALGERIE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DES MODALITES SELON LESQUELLES LA RETRAITE DU COMBATTANT QUI LUI A ETE CONCEDEE A TITRE GRACIEUX A ETE LIQUIDEE ;
DECIDE : ARTICLE 1. - LA REQUETE DU SIEUR Y... EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, ET AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.