Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 octobre 1977, 03971, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 octobre 1977
Num03971
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
PresidentM. Chardeau
RapporteurM. Vistel
CommissaireM. Galabert

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR HUGUET, RAYMOND EUGENE, COMMISSAIRE GENERAL INSPECTEUR DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'AIR DIRECTEUR CENTRAL DU COMMISSARIAT A L'ARMEE DE L'AIR, DEMEURANT A PARIS 15EME 4 PLACE DUPLEIX, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 JUILLET 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UNE DECISION EN DATE DU 31 MAI 1976 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE LUI SOIT VERSEE AU TAUX DU GRADE DE GENERAL DE DIVISION A COMPTER DU 1ER JUILLET 1975 DATE A PARTIR DE LAQUELLE IL A OPTE POUR LA PERCEPTION DU TRAITEMENT AFFERENT A L'EMPLOI OCCUPE; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LA LOI N. 72-662 DU 13 JUILLET 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QUE LE COMMISSAIRE GENERAL DE L'X... HUGUET, NOMME DIRECTEUR CENTRAL DU COMMISSARIAT A L'X... PAR DECRET DU 25 AVRIL 1975, CONTESTE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE, PENDANT LA PERIODE OU IL A EXERCE CETTE FONCTION, LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DONT IL EST TITULAIRE LUI SOIT VERSEE AU TAUX DE SON GRADE D'OFFICIER GENERAL ET NON AU TAUX DE SOLDAT; QU'IL FAIT VALOIR QUE, BENEFICIANT D'UN TRAITEMENT DE DIRECTEUR D'ADMINISTRATION CENTRALE, LES DISPOSITIONS RESTRICTIVES DE L'ARTICLE 37 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 NE POUVAIENT LUI ETRE APPLIQUEES;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 37 DUDIT CODE "TOUT MILITAIRE ATTEINT D'UNE INVALIDITE OUVRANT DROIT A PENSION ET QUI EST NEANMOINS ADMIS A RESTER AU SERVICE A LE DROIT DE CUMULER SA SOLDE D' ACTIVITE AVEC UNE PENSION DONT LE TAUX, UNIFORME POUR TOUS LES GRADES, EST EGAL A CELUI DE LA PENSION ALLOUEE AU SOLDAT ATTEINT DE LA MEME INVALIDITE";
CONSIDERANT QUE L'EMPLOI DE DIRECTEUR CENTRAL DU COMMISSARIAT DE L'X... EST L'UN DE CEUX AUXQUELS PEUT ETRE AFFECTE UN OFFICIER GENERAL EN ACTIVITE; QUE D'AILLEURS LE SIEUR Y... A CONTINUE A SERVIR EN POSITION D'ACTIVITE PENDANT LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE IL EN A ETE TITULAIRE; QUE DES LORS ET QUELLES QUE SOIENT LES MODALITES DE LA REMUNERATION QU'IL A PERCUE ALORS, CELLE-CI DOIT ETRE REGARDEE COMME UNE SOLDE D'ACTIVITE AU SENS DE L'ARTICLE L. 37 PRECITE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.